Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 13 mars 2025, n° 2400187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Davila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Davila, son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 10 février 2022 et une décision du tribunal du 9 novembre 2022 ;
— elle subit, ainsi que sa fille, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’elle vivait dans un logement sur-occupé avec son enfant mineure. En outre, par une ordonnance du 9 novembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de Mme B et de sa fille, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 9 novembre 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B à compter du 10 août 2022.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B vivant toujours, avec sa fille âgée de huit ans, dans un logement du parc privé de 15 m2 dont le loyer de 665 euros n’est pas adapté à ses ressources. Dans ces conditions, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Davila, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 100 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Davila une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Davila et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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