Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de mise à disposition d’une aide humaine individuelle d’une durée de vingt heures par semaine ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter la notification d’aide humaine individuelle dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision du 19 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a accordé au jeune B… C…, né en 2019, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d’une durée de vingt heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2027 lui permettant un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Le jeune B… est scolarisé en classe de cours préparatoire à l’école élémentaire Châtaigneraie à Chambourcy et bénéficie d’une aide humaine de six heures. M. C… a estimé que cette situation révélait une décision implicite de refus d’appliquer la décision du 19 décembre 2024 et a demandé la communication de ses motifs par une lettre du 20 octobre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus.
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 de ce code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4, / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; / b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; / c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ».
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’articles L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ». Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ». Aux termes de l’article D. 351-17 de ce code : « Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La seule circonstance que le jeune B… C… ne bénéficie pas du nombre d’heures d’accompagnement attribué par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines du 19 décembre 2024 ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence. Pour justifier de l’existence d’une telle situation, le requérant soutient que, sans cet accompagnement compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui affecte son fils, la poursuite de la scolarisation ne consiste qu’en une garderie, entraînant un retard d’apprentissage et, en outre, des conséquences problématiques pour le reste de la classe et pour le corps enseignant.
Il résulte de l’instruction que, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025 et son entrée en classe de cours préparatoire à l’école élémentaire Châtaigneraie à Chambourcy, le jeune B… C… bénéficie d’un accompagnement humain individuel par un accompagnant d’élève en situation de handicap à hauteur de six heures par semaine. Si cet accompagnement ne correspond pas à celui octroyé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines, il n’est pas établi que cette situation, pour regrettable qu’elle soit, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate aux capacités d’apprentissage et à l’évolution scolaire du jeune B… ainsi qu’à celles de l’ensemble de sa classe, dès lors qu’il n’est fait état d’aucune observation de la direction de l’école ou des enseignants en raison de cette inobservation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée en l’espèce comme satisfaite.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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