Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2505103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de résident a été remis à l’intéressé valable du 13 juin 2025 au 12 juin 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 29 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de résident valable du 13 juin 2025 au 12 juin 2035 a été remis à M. B… le 6 juin 2025. Par suite, la requête susvisée a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, vice-présidente,
M. Robbe, vice-président,
M. Israël, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme Delamarre
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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