Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 févr. 2026, n° 2601127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Duez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 732-8 du code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° (…) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. » Il résulte de ces dispositions que, les requêtes dirigées contre une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées et être recevables, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision. Ce délai de sept jours n’est pas un délai franc et commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
En premier lieu, par arrêté du 7 octobre 2025, le préfet du Nord a obligé M. B…, ressortissant marocain né le 13 décembre 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté, notifié le même jour à quatorze heures trente-cinq, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment le délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet du Nord a assigné le requérant à résidence sur le territoire de la commune de Valenciennes pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté, notifié le même jour à quatorze heures quarante, mentionnait les voies et délais de recours, notamment le délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant suggère que l’assistance d’un interprète en langue arabe lors de la notification des deux décisions l’aurait induit en erreur sur la prorogation du délai de recours contentieux par un recours administratif, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’information dans une langue comprise par l’intéressé, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et attestée en l’espèce par la signature d’un interprète figurant sur les deux décisions, n’aurait pas été effectivement délivrée. La requête, enregistrée au greffe le 30 janvier 2026, soit après l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et qui ne peut pas être prolongé, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 9 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Remise
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Amende ·
- Facture ·
- Manquement ·
- Client ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Identification ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Allégation
- Activité ·
- Prime ·
- Travailleur indépendant ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Calcul ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Abattement fiscal ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Recours administratif
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Recours gracieux ·
- Logement collectif ·
- Plan
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.