Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2207858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Melun le jugement de la requête de la société Modafinances, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2021 et celui de la requête de la société Cofin’Audit, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 22 mars 2021.
I) Sous le n° 2207858, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 22 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Cofin’Audit, représentée par Me Lortat-Jacob, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sont infondés dès lors qu’en procédant à une simple comparaison entre les encaissements bancaires et les déclarations CA3, le service a eu recours à une méthode moins précise que les écritures comptabilisées alors même que la sincérité de sa comptabilité n’a pas été remise en cause ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sont contestés dans la mesure où le service n’a pas démontré l’existence d’une déduction anticipée de taxe sur la valeur ajoutée ;
- c’est à tort que le service a rejeté des provisions pour dépréciations de créance pour un montant total de 38 506,89 euros au titre de l’exercice clos en 2018 ;
- c’est à tort que le service a refusé la déductibilité de pertes relatives à des créances irrécouvrables comptabilisées pour un montant total de 18 924,77 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 23 749,26 euros au titre de l’exercice clos en 2018 ;
- c’est à tort que le service a limité la déductibilité des loyers versés au titre de la location de véhicules de tourisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 5 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Cofin’Audit ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
II) Sous le n° 2207801, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Modafinances, représentée par Me Lortat-Jacob, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a rejeté des provisions pour dépréciations de créance, enregistrées par la société Cofin’Audit, pour un montant total de 38 506,89 euros au titre de l’exercice clos en 2018 ;
- c’est à tort que le service a refusé la déductibilité de pertes relatives à des créances irrécouvrables comptabilisées par la société Cofin’Audit pour un montant total de 23 749,26 euros au titre de l’exercice clos en 2018 ;
- c’est à tort que le service a limité la déductibilité des loyers versés par la société Cofin’Audit au titre de la location de véhicules de tourisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2022 et le 5 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Modafinances ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Cofin’Audit qui a pour activité l’exercice des missions
d’expert-comptable et de commissariat aux comptes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Par une proposition de rectification en date du 27 septembre 2019, elle s’est vu notifier, notamment, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par un avis de mise en recouvrement en date du 14 mai 2021, l’administration a mis à la charge de la société Modafinances, société mère du groupe depuis le 1er janvier 2018 et seule redevable de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 223 A du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés notifiées à la société Cofin’Audit au titre de l’exercice clos en 2018 par la proposition de rectification en date du 27 septembre 2019.
Par la requête enregistrée sous le n° 2207858, la société Cofin’Audit demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Par la requête enregistrée sous le n° 2207801, la société Modafinances demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2018. Les requêtes enregistrées sous les nos 2207858 et 2207801 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Cofin’Audit :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) 2. La taxe est exigible : / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». D’autre part, en l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées.
Il résulte de l’instruction que le service a relevé des discordances entre les encaissements réalisés par la société Cofin’Audit et le chiffre d’affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les déclarations modèle CA3 et a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondants au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. La société requérante soutient que le service ne pouvait, en l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de sa comptabilité, recourir à une méthode moins précise que les écritures comptabilisées. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le service a procédé au pointage des encaissements effectivement réalisés par la société et figurant sur ses comptes bancaires, dont le détail précis a été communiqué en annexe à la proposition de rectification du 27 septembre 2019 et dans le cadre de la présente instance, la société requérante, qui ne se prévaut d’aucune erreur ou absence de pointage, n’est pas fondée à soutenir que la méthode employée par l’administration fiscale est moins précise que les écritures comptabilisées. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ». En vertu de ces dispositions combinées avec celles, citées plus haut, du c du 2. de l’article 269 du même code, la taxe afférente à une facture établie par un prestataire de services n’est déductible qu’au cours du mois au cours duquel intervient le paiement de cette facture.
Il résulte de l’instruction que le service a constaté qu’au 31 août 2018, le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dettes de la société Cofin’Audit à l’égard des fournisseurs soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements s’élevait à 27 830,46 euros, alors qu’à la même date le compte 445600 « TVA déductible sur autres biens et services » présentait un solde débiteur de 3 836,62 euros. Le service en a déduit qu’un montant de 23 993 euros (27 830 – 3 837) de taxe sur la valeur ajoutée avait été déduit alors que les factures correspondantes n’avaient pas été acquittées et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au titre de la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Pour contester ce rappel, la société requérante se borne à soutenir que le service n’établit pas l’existence d’une quelconque anticipation de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, sans toutefois opposer aux constatations effectuées par le vérificateur aucun autre rapprochement plus précis, ni aucun justificatif. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Cofin’Audit et de la société Modafinances :
En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées par l’entreprise.
Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 27 septembre 2019, que le service a considéré que des provisions pour dépréciation du compte clients, enregistrées par la société Cofin’Audit pour un montant total de 38 507 euros au titre de l’exercice clos le 31 août 2018, n’étaient justifiées par aucun élément à la clôture de l’exercice en cause et a procédé aux rectifications correspondantes. En se bornant à soutenir, d’une part, qu’en sa qualité de spécialiste de l’expertise comptable, la société Cofin’Audit est à même de connaître la situation financière de ses clients et d’apprécier raisonnablement le risque d’irrécouvrabilité de ses créances et, d’autre part, que les clients concernés ont fait l’objet de procédures de dissolution ou de liquidation judiciaire peu de temps après l’inscription en comptabilité des provisions litigieuses, les sociétés requérantes n’établissent pas le risque de non-recouvrement des créances litigieuses à la date de la clôture de l’exercice concerné. Par conséquent, c’est à bon droit que le service a considéré que les provisions en cause n’étaient pas justifiées.
En deuxième lieu, aux termes l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Par ailleurs, pour être déductibles des résultats imposables, les pertes résultant de l’irrécouvrabilité de créances doivent se rapporter à des créances dont l’existence est établie, qui ont été régulièrement comptabilisées et qui se rattachent à l’activité normale de l’entreprise, et avoir été subies effectivement au cours de l’exercice dont elles grèvent les résultats imposables.
Il résulte de l’instruction que le service a rejeté la déductibilité des pertes pour des créances irrécouvrables comptabilisées par la société Cofin’Audit pour un montant total de 18 924,77 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 23 749,26 euros au titre de l’exercice clos en 2018. Les sociétés requérantes contestent ces rehaussements en soutenant que les créances en cause ont été inscrites à tort en comptabilité, en l’absence de toute prestation effective. Toutefois, dès lors que les sociétés requérantes, qui ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations, n’établissent ni l’existence des créances litigieuses, ni leur caractère définitivement irrécouvrable à la clôture des exercices vérifiés, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de ces charges.
En dernier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 4. (…) sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt (…) : / a) (…) l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 €. (…) / b) En cas d’opérations de crédit bail ou de location, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010, (…) la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Cofin’Audit, qui prend en location longue durée deux véhicules Mercedes-Benz Classe GLC, n’a effectué, au cours des exercices contrôlés, aucune réintégration extra-comptable des loyers versés, pour la détermination de son résultat fiscal. Par conséquent, le service a procédé à la réintégration, dans les résultats des exercices en cause, de la part annuelle de loyers non déductible correspondant à la fraction du prix d’acquisition dépassant 18 300 euros en application du 4 de l’article 39 du code général des impôts précité. En se bornant à soutenir que le service devait retenir comme base de calcul le montant annuel des loyers, les sociétés requérantes ne remettent pas en cause la réintégration à laquelle a procédé l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Cofin’Audit et la société Modafinances ne sont pas fondées à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Cofin’Audit et à la société Modafinances les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2207858 de la société Cofin’Audit et la requête n° 2207801 de la société Modafinances sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Cofin’Audit, à la société à responsabilité limitée Modafinances et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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