Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2211473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A… B… et Mme C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison d’un immeuble sis 41 avenue de Corbeil à Melun (Seine-et-Marne).
Ils soutiennent que :
- le bien immobilier en cause ne leur a été livré que 30 mars 2022 ;
- la déclaration H2 a été adressée à l’administration fiscale dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’achèvement de l’immeuble.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, à raison d’un appartement dont ils sont propriétaires à Melun (Seine-et-Marne). Par une réclamation du 21 septembre 2022, ils ont sollicité un dégrèvement de la taxe foncière afférente à cet immeuble au titre de l’année 2022. Leur demande ayant été rejetée par une décision du 28 septembre 2022, M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) [est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1383 de ce même code : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ».
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 30 juin 2021, le conseil municipal de Melun a décidé de « [limiter] l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstruction, et conversions de bâtiments ruraux en logement, à : / 40% de la base imposable, en ce qui concerne : / tous les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 2021 ». La déclaration d’achèvement des travaux concernant le bien acquis par les requérants en l’état futur d’achèvement a bien été déposée par le promoteur et mentionnait la date du 30 décembre 2021, de sorte que M. et Mme B… pouvaient bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts au titre de l’année 2022. Toutefois, conformément à la délibération du conseil municipal de Melun du 30 juin 2021, ladite exonération a été limitée à 40 % de la base imposable.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge de l’imposition en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et C… Mme B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Jean
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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