Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2505378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à l’Etat de la reloger dans les plus brefs délais dans un logement correspondant à ses besoins et capacités en application de la décision de la commission de médiation du logement opposable de Seine-et-Marne du 30 août 2021, d’autre part, de condamner l’Etat à l’indemniser pour le préjudice qu’elle a subi, en raison de sa carence fautive à exécuter cette décision dans le délai imparti.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
- elle vit depuis 2021 dans une résidence sociale temporaire ;
- son contrat de location a pris fin le 1er septembre 2023 et son bailleur ne souhaite pas le renouveler ;
- elle est menacée d’expulsion ;
- elle travaille et est en capacité de payer un loyer ;
- une proposition de logement lui a été faite mais sa candidature n’a pas été retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 août 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement et de condamner celui-ci à l’indemniser du préjudice subi en raison de l’inexécution, dans le délai imparti, de la décision précitée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Par suite, Mme B…, qui a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 30 août 2021, n’est pas recevable à agir aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires, présentées par Mme B… dans le cadre de la présente instance en référé, doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Le juge des référés,
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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