Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2502639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, sous le n°2502639, M. A B, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire français alors que sa compagne est enceinte et que les menaces à l’ordre public invoquées ne sont pas établies.
La préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, mais a transmis des pièces enregistrées le le 29 avril 2025 et communiquées.
II- Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, sous le n°2504834, M. A B, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône.
Il soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire français alors que sa compagne est enceinte et que les menaces à l’ordre public invoquées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Y. Mesnard :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Bouchet représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et sollicite en outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle ajoute que le requérant a depuis son entrée en France en 2021 cherché à s’intégrer. Les décisions sont insuffisamment motivées et entachées de défaut d’examen de sa situation. La décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’erreur de droit et de fait dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa situation familiale. La compagne du requérant de nationalité française est enceinte comme l’atteste le certificat produit à l’audience. Aucune menace à l’ordre public ne peut être retenue. La décision d’assignation est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juillet 2003 serait entré en France en 2020. Par les arrêtés attaqués, des 1er mars et 2 avril 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône.
2. Les requêtes de M. B ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués font mention des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant notamment la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits de violence conjugale, que sa compagne est enceinte et qu’il exerce l’activité de livreur. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation des décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors que sa compagne, de nationalité française, est enceinte et que la préfète ne pouvait retenir une menace à l’ordre public alors que les mises en causes ayant donné lieu à des gardes à vues pour violences conjugales se sont soldées par un abandon des poursuites. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 2025, ce dernier a une nouvelle fois été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale accompagnés de menaces de mort à l’égard de sa compagne et ce alors qu’il avait fait l’objet précédemment d’une autre garde à vue le 28 février 2025 pour des faits similaires. En outre, le requérant est entré en France en 2021, selon ses déclarations et il n’établit pas par les pièces au dossier l’intégration en France dont il se prévaut. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés de même que le moyen tiré de l’erreur de fait.
8. En quatrième lieu, compte-tenu des circonstances dans lesquelles M. B a été placé en garde à vue et des conditions de son séjour en France, et même si le requérant n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
9. En dernier lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2-2504834
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