Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2212066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, le fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfonden (AULB) / Beleggingspool Achmea Aadelen Wereldwijd (AWW), représenté par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source d’un montant de 483 580,42 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours des années 2017 et 2018 ;
2°) d’ordonner le versement d’intérêts moratoires relatifs à ce montant en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— afin d’établir sa comparabilité avec un fonds d’investissement français, il s’est rapproché de l’autorité de surveillance néerlandaise pour obtenir une attestation qu’il transmettra au tribunal dès réception ;
— afin de compléter la chaîne de paiement, il s’est rapproché de l’établissement payeur et transmettra au tribunal, dès réception, les attestations attendues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la comparabilité du fonds requérant à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n’est pas démontrée ;
— la chaîne de paiement n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds AULB/AWW a présenté le 26 décembre 2019 une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source sur dividendes supportées au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total de 483 580,42 euros. L’administration ayant rejeté le 27 avril 2022 cette réclamation, le fonds AULB/AWW demande au tribunal de prononcer la restitution de ces retenues à la source.
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code.
4. En l’espèce, le fonds requérant ne verse à l’instance aucune pièce permettant de justifier de la chaine de paiement et du versement au Trésor public des retenues à la source dont la restitution est sollicitée. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
5. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux intérêts moratoires, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfonden (AULB) / Beleggingspool Achmea Aadelen Wereldwijd (AWW) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfonden (AULB) / Beleggingspool Achmea Aadelen Wereldwijd (AWW) et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212066
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