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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 2504728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2025 et le 15 juillet 2025 la société SFR, représentée par Me Bidault, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la maire de la commune de Drémil-Lafage s’est opposé aux travaux objets de la DP n° 031 163 25 00005 déposée auprès de ses services le 18 février 2025 tendant à l’installation d’une antenne de radiotéléphonie et d’un enclos grillagé sur un terrain situé avenue de Mons sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Drémil-Lafage, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable ou à défaut d’instruire de nouveau sa demande et à titre subsidiaire de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drémil-Lafage la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée par l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dès lors qu’elle n’a pas atteint les objectifs de couverture qui lui sont fixés par l’ARCEP et que la réalisation du projet permettra une amélioration de la couverture de la zone caractérisée par un trou de couverture établi par les cartes qu’elle produit ;
— les cartes librement disponibles sur le site internet mon réseau mobile, qui n’ont pas de valeur probante, établissent en tout état de cause que la couverture de la commune est limitée et particulièrement au nord de la commune ;
— il n’existe aucune obligation de mutualisation des installations entre opérateurs ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit en l’absence de démonstration de la qualité du site constitué d’un vaste espace agricole ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’environnement qui ne présente pas d’intérêt particulier fait l’objet d’aucune protection particulière et que le projet qui est une structure en treillis de teinte gris-vert s’y insère parfaitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Drémil-Lafage, représentée par Me Billa conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société SFR se prévaut d’un intérêt public pour établir que la condition d’urgence est remplie mais, si cet intérêt a souvent été accueil, il doit être apprécié dans chaque espèce et ne caractérise pas une présomption d’urgence ;
— les données fournies concernant la couverture réseaux de la commune datent de 2024 et sont contredites par celles disponibles sur le site de l’ARCEP aux termes desquelles la commune dispose d’une bonne couverture et dispose déjà d’une antenne appartenant à la société requérante au sud du territoire qui n’est que de 12.49km² ;
— la société requérante a implanté des antennes sur les territoires des communes voisines de Lanta, Vallesville, Lavalette, Flourens, de sorte que dès lors que le territoire est bien desservi et qu’elle dispose déjà de nombreux sites la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le projet surplombe le village et les collines avoisinantes, visible des villages voisins, de l’église des XIV et XVème siècles et du château de Restes inscrit à l’inventaire des monuments historiques, du domaine de Barthon et de plusieurs habitations ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503417 enregistrée le 14 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lequeux,
— les observations de Me De Saint Basile substituant Me Bidault, représentant la société SFR qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que si l’urgence n’est pas facile à établir, et qu’il n’existe pas de présomption, l’urgence est caractérisée dans ce cas précis, il existe un véritable trou de couverture, et l’urgence est établi en raison des risques avérés pour la société d’être sanctionnée par l’ARCEP pour non-respect de ses objectifs, ce qui a commandé l’introduction de la présente procédure de référé et que les lieux avoisinants le terrain d’implantation du projet ne présentent aucun intérêt ;
— et les observations de Me Billa, représentant la commune de Drémil-Lafage, qui a développé ses écritures en affirmant notamment sur l’urgence, que si la jurisprudence est favorable il n’existe pas de présomption et la commune qui se trouve en milieu rural n’a pas les mêmes besoins qu’une commune urbaine et que le projet permet de couvrir une zone de 22 000 habitants, alors que la couverture de la commune est déjà suffisante, et que par ailleurs l’antenne culminerait à 38 mètres de hauteur en surplomb de la commune et la structure en treillis ne permet pas son insertion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé le 18 février 2025 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis avenue de Mons sur la commune de Drémil-Lafage. Par un arrêté du 17 mars 2025, la maire de la commune de Drémil-Lafage s’est opposé à l’exécution des travaux ainsi déclarés. Par la présente requête, la société SFR demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. La société requérante qui est titulaire d’autorisations d’exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établit, par la production d’une carte de couverture des réseaux qu’elles exploitent, dont la commune de Drémil-Lafage ne conteste pas utilement la pertinence des données en produisant des cartes mises en ligne sur le site internet de l’ARCEP, qui n’ont ni la même précision ni la même portée, que la partie de territoire sur laquelle l’antenne en litige doit être implantée n’est pas parfaitement couverte par ses réseaux. L’urgence doit être regardée comme justifiée. N’y fait pas obstacle, la possibilité pour la requérante d’utiliser les relais des autres opérateurs disposant d’équipements à proximité, en l’absence d’obligation de partage de sites entre opérateurs. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
6. Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société requérante et tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de ces mêmes dispositions tels qu’ils ont été visés ci-dessus, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige n’est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 du maire de Drémil-Lafage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a d’enjoindre au maire de la commune de Drémil-Lafage de délivrer, dans le délai d’un mois, à la société SFR, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, d’un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 18 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Drémil-Lafage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Drémil-Lafage une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la maire de la commune de Drémil-Lafage s’est opposé aux travaux objets de la DP n° 031 163 25 00005 déposée auprès de ses services le 18 février 2025 tendant à l’installation d’une antenne de radiotéléphonie et d’un enclos grillagé sur un terrain situé avenue de Mons sur le territoire de la commune est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Drémil-Lafage de délivrer à titre provisoire un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 18 février 2025 par la société SFR dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Drémil-Lafage versera la somme de 1 000 euros à la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR, et à la commune de Drémil-Lafage.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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