Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2301279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 25 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 7 novembre 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte la majoration de pension prévue à l’article 76 de la loi
n°85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986, ensemble la décision du 10 janvier 2023 portant rejet de sa demande de révision ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder à la révision de sa pension en tenant compte de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires sur l’ensemble de sa carrière au sein de l’administration pénitentiaire par application de l’article 76 de la loi n°85-1403 du
30 décembre 1985, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- l’administration a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 ;
- le décret n° 2017-1806 du 29 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Kuciel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) au sein de l’administration pénitentiaire. Depuis le 1er décembre 2022, elle est titulaire d’une pension civile de retraite concédée par arrêté du 7 novembre 2022 du service des retraites de l’Etat.
Le calcul de cette pension prend la majoration due à la prise en compte de l’indemnité de sujétions spéciales pénitentiaires (ISSP) pour la période du 1er mai 2018 au 1er décembre 2022 au cours de laquelle Mme A… a exercé les fonctions de CPIP. Le 6 octobre 2022, Mme A… a demandé à l’administration la prise en compte de cette prime dans le calcul de sa pension pour la période au cours de laquelle elle exerçait en tant qu’assistante de service social au sein de l’administration pénitentiaire du 1er janvier 1980 au 1er mai 2018. Par décision du 10 janvier 2023, son recours a été rejeté au motif que, compte tenu de la réglementation, les années passées en tant qu’assistante sociale ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul de la majoration de sa pension de retraite. Mme A… demande l’annulation du titre de pension du 7 novembre 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte la majoration de pension prévue à l’article 76 de la loi n°85-1403 du
30 décembre 1985 de finances pour 1986, ensemble la décision du 10 janvier 2023 portant rejet de sa demande de révision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 76 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 : « A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l’exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d’encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l’article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995. La jouissance de la majoration de pension résultant de l’intégration de cette prime est différée jusqu’à l’âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s’agissant des personnels socio-éducatifs, seules les années de service accomplies à l’administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension. / La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000. Pour les personnels d’insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d’une partie de la durée des services accomplis en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d’années. Cette prise en compte s’effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1806 du 29 décembre 2017 portant application de l’article 92 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « Pour le calcul de la majoration de pension dont bénéficient les personnels d’insertion et de probation auxquels est applicable le dernier alinéa de l’article 76 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée, dans sa rédaction résultant de l’article 92 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la durée des services accomplis en position d’activité, alors qu’ils relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat, dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, pour exercer les fonctions dévolues aux conseillers des services pénitentiaires d’insertion et de probation et aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, est prise en compte à hauteur d’un taux déterminé selon la formule suivante : Taux (N)= (50%) x N-5/20 pour tout N E [5;25] / Où : N est le nombre d’années, arrondi à la deuxième décimale, effectuées en position d’activité pour exercer les fonctions dévolues aux conseillers des services pénitentiaires d’insertion et de probation et aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation. / Lorsque N est inférieur ou égal à 5 années, le taux est nul. Lorsque N est égal ou supérieur à 25 années, le taux est égal à 50 %. ».
3. Mme A… soutient que, ayant effectué du 1er janvier 1980 au 30 avril 2018, sa carrière en qualité d’assistante de service social exerçant des fonctions d’insertion et de probation, elle doit bénéficier de la prise en compte de cette période pour la détermination de la majoration de pension prévue par les dispositions rappelées au point précédent. L’administration fait valoir en défense que Mme A… « ne prouve pas avoir exercé ces fonctions avant son intégration dans [le] corps [conseillers des services pénitentiaires d’insertion et de probation] ». Toutefois, Mme A… explique qu’entre les 1er janvier 1980 et 15 septembre 1986 elle a exercé à la maison d’arrêt de Montbéliard ainsi qu’au comité de probation et d’assistance aux « libéras (CPAL – ex SPIP [service pénitentiaire d’insertion et de probation]). » et qu’entre les 16 septembre 1989 et
30 avril 2018 elle a exercé au « SPIP de Grenoble ». Les affirmations de la requérante sont en partie corroborées par sa « fiche carrière » et son évaluation professionnelle au titre de l’année 2006. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 7 novembre 2022 est entaché d’illégalité en tant qu’il ne prend pas en compte la majoration de pension prévue à l’article 76 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985. La requérante est donc fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de ce titre en tant qu’il ne prévoit pas la majoration de pension litigieuse, ainsi que, par voie de conséquence celle de la décision du 10 janvier 2023 portant rejet de sa demande de révision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement la révision des droits à pension de Mme A…, en tenant compte des droits qu’elle a acquis sur toute ou partie de la période
située entre les 1er janvier 1980 et 30 avril 2018 au titre de la majoration de pension prévue par l’article 76 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de la pension due à Mme A…, il y a lieu d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder à une nouvelle liquidation, conformément aux motifs du présent jugement, et de reconstituer les droits de M. A… en lui versant un rappel des sommes auxquelles elle a droit, dans un délai de trois mois à compter de sa notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de pension concédé par arrêté du 7 novembre 2022 à Mme A… est annulé en tant qu’il ne prend pas en compte la majoration de pension prévue à l’article 76 de la loi
n°85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986, ensemble la décision du 10 janvier 2023 portant rejet de sa demande de révision.
Article 2 : Il est enjoint au service des retraites de l’Etat de réviser le montant de la pension de Mme A…, en tenant compte des droits qu’elle a acquis pour la majoration de pension sur toute ou partie de la période située entre les 1er janvier 1980 et 30 avril 2018 et de reconstituer en conséquence la situation de Mme A…, en lui versant le rappel des sommes auxquelles elle a droit, dans un délai de trois mois à compter de sa notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article
L 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Décret n°2017-1806 du 29 décembre 2017
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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