Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juin 2025, n° 2503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Fayolle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et une assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable tant que la mesure d’éloignement n’aura pas été exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué : vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, erreur de fait et méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2503280 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et une assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable tant que la mesure d’éloignement n’aura pas été exécutée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il s’ensuit, en l’espèce, que l’exécution des décisions litigieuses portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français a été suspendue à la suite de l’enregistrement au greffe de la requête du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 2025. Par suite les conclusions aux fins de suspension dirigées contre ces décisions, ainsi que les conclusions à fin d’injonction tendant au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours () ». En vertu de ces dispositions, le tribunal de céans est tenu de statuer sur la légalité de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 2025, et donc également sur la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable tant que la mesure d’éloignement n’aura pas été exécutée, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Dans ces conditions, et alors que le requérant, afin de justifier l’urgence, se borne à soutenir, au demeurant à tort, que la décision de refus de séjour concernerait un renouvellement de titre de séjour, il ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision l’assignant à résidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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