Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2305145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 20 juin 2023, M. B Barchi, représenté par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociales à hauteur du rehaussement qui lui a été notifié pour un montant de 43 200 euros au titre « de l’année 2015 » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le service a constaté à tort l’existence d’un revenu distribué au titre de l’année 2016 dès lors que ce n’est pas l’émission d’un chèque en 2016 qui caractérise l’existence d’un revenu distribué, mais la comptabilisation d’une charge dans les comptes de la société Area au cours de l’exercice 2015.
Par un mémoire en défense enregistré, le 19 décembre 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le litige porte sur un rehaussement notifié et imposé au titre de l’année 2016 et non 2015 comme mentionné par erreur dans les conclusions de la requête ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Compagnie lyonnaise de surveillance sécurité privée (CLS), dont M. B Barchi est président et associé unique et le siège social situé à Ecully (Rhône), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 mars 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, le service a procédé au contrôle sur pièces des revenus de M. Barchi au titre des années 2015 et 2017. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu pour ces années ont été rehaussés, selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, à raison notamment de revenus occultes distribués par la société Compagnie lyonnaise de surveillance sécurité privée (CLS), en application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Par la présente requête, M. Barchi demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociales à hauteur du rehaussement qui lui a été notifié pour un montant de 43 200 euros au titre de « l’année 2015 », mais qui lui a été en réalité notifié et imposé au titre de l’année 2016.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; (). ".
3. Les revenus imposés sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, lorsqu’ils résultent, comme en l’espèce, de charges non admises en déduction des résultats imposables d’une société, sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.
4. Il résulte de l’instruction et, en particulier, de la proposition de rectification n° 3924 du 16 juillet 2019 et de la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 15 octobre 2019, que la société Compagnie lyonnaise de surveillance sécurité privée (CLS) a comptablisé, le 29 avril 2016, une facture n° 1600100031 datée du 4 janvier 2016, à l’en-tête de son fournisseur, la société Area Protection, d’un montant de 36 000 euros HT, avec une contribution sur les activités privées de sécurité d’un montant de 144 euros, une taxe sur la valeur ajoutée de 7 228,80 euros, soit un montant total de 43 372,80 euros TTC, correspondant à des prestations de gardiennage sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. La société Compagnie lyonnaise de surveillance sécurité privée (CLS) a émis un chèque n° 212, le 27 mars 2016, d’un montant de 43 372,80 euros, en règlement de cette facture, débité du compte bancaire de la société ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, le 1er juin 2016. Le droit de communication exercé par le service a révélé que le chèque en cause avait été encaissé sur le compte bancaire de M. A Barchi, frère de M. B Barchi, le 1er juin 2016. Cette dette a fait l’objet d’une comptabilisation d’une facture non parvenue sur l’exercice clos au 31 décembre 2015, puis elle a été extournée avec une date comptable au 1er janvier 2016.
5. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a notamment réintégré dans les résultats imposables de la société Compagnie lyonnaise de surveillance sécurité privée (CLS), des charges non déductibles résultant de la facturation de prestations fictives pour un montant de 36 000 euros HT, soit 43 372,80 euros TTC. Dans le cadre des observations présentées par cette société, il a été déclaré que M. A Barchi avait remboursé la totalité de cette somme à son frère, M. B Barchi. Ce dernier apparaissait ainsi comme étant le véritable bénéficiaire de la somme de 43 372,80 euros dès l’émission du chèque dès lors qu’il avait affirmé avoir prêté cette somme, en son nom, à son frère. La somme de 43 372,80 euros a été ainsi considérée comme des revenus distribués au profit de M. Barchi, président et associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Compagnie lyonnaise de surveillance sécurité privée (CLS), en application des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts. Les sommes en cause ont été réintégrées dans l’impôt sur le revenu du requérant au titre de l’année 2016 pour un montant total de 54 216 euros.
6. En l’espèce, le requérant ne conteste pas le versement des sommes en litige sur le compte bancaire de son frère, M. A Barchi, ni le remboursement de cette somme à son profit. Or, il résulte de l’instruction que l’existence des revenus distribués a été constatée par le service à la date à laquelle M. B Barchi, en qualité de gérant de la société Compagnie lyonnaise de surveillance sécurité privée (CLS) a émis un chèque d’un montant de 43 372,80 euros, le 27 mars 2016, au profit de son frère, M. A Barchi. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’administration a considéré que les revenus en cause avaient été présumés distribués au titre de l’année 2016 alors que le requérant n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir que la distribution a été, en fait, réalisée antérieurement à l’année 2016. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré les sommes en litige dans les revenus imposables de l’année 2016 de M. Barchi, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Barchi n’est pas fondé à solliciter la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de M. Barchi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Barchi et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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