Rejet 17 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 17 mars 2023, n° 2014500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2014500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 5 octobre 2018, M. A B a demandé au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1502982/5-3 du 13 novembre 2015 par lequel le tribunal a condamné l’Etat à lui verser l’indemnité de sujétions prévue par le décret n° 20041054 du 1er octobre 2004 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, dans la limite de 54 808 euros.
Il soutient que malgré ses multiples démarches, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif dès lors que les cotisations pour le régime de retraite additionnelle de la fonction publique n’ont pas été prélevées.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2018, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la demande de M. B.
Il soutient que ses services ont procédé à l’entière exécution de ce jugement en émettant deux titres de perception en vue de la régularisation de ses droits auprès du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
Par une décision du 19 septembre 2019, le vice-président du tribunal administratif a classé la demande de M. B.
Par une demande, enregistrée le 25 novembre 2019, M. B conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement du 13 novembre 2015 en condamnant l’Etat à lui verser une astreinte pour le retard dans l’exécution du jugement et une indemnité compensatrice des conséquences lourdes de cette action en justice et en enjoignant au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer un document attestant de la régularisation du versement à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) des cotisations patronales et salariales sur l’indemnité qui lui a finalement été versée pour les années 2009 à 2012.
Par une ordonnance du 7 septembre 2020, le vice-président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 25 septembre 2020, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la demande de M. B.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. B, enregistrée plus d’un mois après la décision de classement de sa demande, est tardive et donc irrecevable ;
— à titre subsidiaire, doivent être rejetées la demande d’astreinte, dès lors que le jugement est d’ores et déjà exécuté, la demande d’indemnité, en l’absence de fondement, et la demande de production d’un document attestant de la régularisation du versement des cotisations patronales et salariales sur son indemnité à l’ERAFP, dès lors que l’état liquidatif qu’il produit détaille pour chaque année de la période mentionnée les cotisations en lien avec le rappel indemnitaire effectué.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2020, M. B conclut aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens. Il demande en outre des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 9 mai 2013 et chiffre l’indemnité compensatrice à 6 000 euros.
Il soutient en outre que ni le document non daté intitulé état liquidatif ni le titre de perception émis le 15 juillet 2019 à son encontre pour le paiement de la part salariale de cotisation à la retraite additionnelle de la fonction publique non versée pour les années 2009 à 2012 ne justifient du reversement par son employeur de ces cotisations patronales et salariales à l’ERAFP et de la constitution de son droit à la retraite additionnelle sur le rappel d’indemnité effectué.
Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2020.
Des mémoires, présentés par M. B, ont été enregistrés le 23 juillet 2022 et le 24 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
— le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : « () lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ».
2. Par une décision du 19 septembre 2019, le vice-président du tribunal a classé la demande que M. A B a présentée en vue de l’exécution du jugement n° 1502982/53 du 13 novembre 2015 par lequel le tribunal a condamné l’Etat à lui verser l’indemnité prévue par le décret n° 20041054 du 1er octobre 2004 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, dans la limite de 54 808 euros. M. B a, par une demande enregistrée le 25 novembre 2019, contesté ce classement et demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Toutefois, cette demande a été introduite plus d’un mois après la date à laquelle l’intéressé a reçu notification de la décision de classement, laquelle est intervenue le 4 octobre 2019. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Maladie ·
- Service ·
- Congé ·
- Élève ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Assurance-vie ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Département
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Activité ·
- Accès ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Formation ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Décision judiciaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Impôt ·
- Surveillance ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Vienne ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Gymnase ·
- Communauté d’agglomération
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Directeur général ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1054 du 1 octobre 2004
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2004-569 du 18 juin 2004
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.