Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 10 nov. 2023, n° 2008342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Yann Osseyran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté son recours gracieux du 20 juillet 2020, dirigé contre la décision du 4 février 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue maladie dont elle bénéficiait depuis le 25 février 2019 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue maladie dont elle bénéficie depuis le 25 février 2019 ainsi que des soins et arrêts de travail depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 4 février 2020 a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état dépressif a pour origine les plaintes des parents d’élèves quant à son attitude vis-à-vis de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 5 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le décret 86-442 du 14 mars 1986 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, professeure d’éducation physique et sportive au collège Paul Langevin de Sallaumines, a été placée, par un arrêté du 24 septembre 2019 de la rectrice de l’académie de Lille en congé de longue maladie pour la période du 25 février au 24 août 2019. Ce placement en congé de longue maladie a été prolongé pour la période du 24 août 2019 au 24 février 2020 par un arrêté du 24 août 2020. Saisie le 30 juin 2019 par l’intéressée et après un avis défavorable de la commission de réforme du 17 janvier 2020, la rectrice de l’académie de Lille a refusé, par une décision du 4 février 2020, de reconnaître l’imputabilité au service de ce congé de longue maladie. Le 20 juillet 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de ce recours gracieux née le 23 septembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être regardée comme demandant non seulement l’annulation de la décision implicite née le 23 septembre 2020 du fait du silence gardé par la rectrice de l’académie de Lille sur son recours gracieux formé le 20 juillet 2020 mais également de la décision du 4 février 2020 refusant de reconnaitre l’imputabilité du service du congé de longue maladie dont elle bénéficiait depuis le 25 février 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-France du 9 octobre 2019 n° R32-2019-301 ter, la rectrice de l’académie de Lille a donné délégation à M. A D, chef de la division des prestations aux personnels, pour signer « toutes les mesures concernant la gestion administrative et financière des prestations aux personnels () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse du 4 février 2020 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article / () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
6. L’application des dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’est donc entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique d’Etat, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d’Etat. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie est diagnostiquée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de Mme B a été diagnostiquée le 25 février 2019, date de l’arrêt de travail faisant mention d’un syndrome anxio-dépressif. La situation de la requérante doit donc être examinée au regard des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
7. L’état anxio-dépressif ainsi à l’origine des arrêts de travail prescrits à Mme B n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25%, et doit présenter un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. Mme B soutient que l’état anxio-dépressif, qui a entraîné son placement en congé de longue maladie à compter du 25 février 2019, est en relation directe avec les plaintes de parents d’élèves concernant son comportement vis-à-vis de leurs enfants. Alors que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de tels faits, la requérante se borne à produire un certificat médical de son médecin traitant du 13 juin 2019, établi sur la base des seules déclarations de l’intéressée, mentionnant que « son état dépressif fait suite aux plaintes des parents sur sa façon d’enseigner », qu’il « existe un mal être important, une souffrance morale avec anxiété, insomnie, troubles de l’estime de soi » et qu’elle « ne présentait pas de troubles de l’humeur auparavant et les événements survenus lors de son activité professionnelle sont en rapport avec cet état dépressif ». S’il est constant que Mme B, a été destinataire, d’une part, d’un rapport circonstancié du principal du collège Paul Langevin du 5 décembre 2018 lui faisant part du mécontentement de nombreux parents d’élèves quant à ses propos et ses gestes déplacés à l’égard de leurs enfants et, d’autre part, d’un courrier de la rectrice de l’académie de Lille du 6 février 2019, l’informant d’un dépôt de plainte de parents d’élèves pour harcèlement moral et violences sur les élèves et l’invitant à respecter scrupuleusement toutes les règles de sécurité, à se conformer aux dispenses d’éducation physique et sportive et à garder une parfaite maîtrise de ses propos et de ses gestes vis-à-vis de ses élèves, ces deux courriers ne permettent pas, à eux-seuls, d’identifier un incident ou un dysfonctionnement du service susceptible d’être regardé comme pouvant constituer la cause de la maladie dépressive de l’intéressée. Dans ces conditions, l’état anxio-dépressif de Mme B ne présente pas un lien de causalité direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de parents d’élèves produites en défense, que l’intéressée n’a pas géré de façon adaptée sa classe et a tenu des propos déstabilisants à l’égard des élèves, ce qui a conduit l’assistante sociale du collège à adresser, le 30 novembre 2018, un signalement au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Béthune. Dès lors, Mme B doit être regardée comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail et de la survenance de tensions avec sa hiérarchie. Dans ces conditions, cette attitude envers ses élèves est constitutive d’un fait personnel de l’agent de nature à détacher la survenance de la maladie du service. Enfin, en tout état de cause, les pièces médicales, versées aux débats par la requérante, ne permettent pas d’établir que la condition relative au taux d’IPP, rappelé aux points 5 et 7, aurait été remplie, alors, que la commission de réforme n’a pas retenu de taux d’IPP. Dans ces conditions, et alors même que la plainte dont faisait l’objet Mme B a été classée sans suite, la rectrice de l’académie de Lille, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive, n’a pas, commis d’erreur d’appréciation.
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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