Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 29 janv. 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2026 et le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil auxquelles il a droit sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, et, d’autre part, que l’OFII, en méconnaissance des articles L. 141-3, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne l’a pas informé dans une langue qu’il comprend, en amont de son édiction, de ce qu’il pouvait être mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, s’agissant notamment de sa vulnérabilité alors qu’il souffre notamment d’un diabète de type 2 pour lequel il est suivi à l’hôpital de Gonesse ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale constitutif d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 551-16 sur laquelle elle est fondée ne s’applique pas à sa situation ;
- elle est en tout état de cause entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1 à L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et demande que la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil en litige, prise à la suite d’une erreur matérielle, soit regardée comme une décision de refus de ces conditions. A cet égard, il demande que les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code. Pour le reste, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de M. A…, présent, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce qu’il est dans une situation de grande vulnérabilité ;
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 avril 1982, est entré en France en octobre 2024, avec sa famille, pour y demander l’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la magistrate désignée pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un diabète de type 2, d’une dyslipidémie, d’une hypertension artérielle persistante, de palpitations cardiaques et d’une arthrose cervicale, pathologies pour lesquelles il est suivi à l’hôpital de Gonesse et bénéficie de l’aide de son épouse, ancienne infirmière, pour l’aider dans sa vie quotidienne alors qu’il ne peut pas se déplacer seul, ainsi qu’il l’a rappelé à l’audience. Il ressort d’ailleurs de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense par l’OFII que M. A… a spontanément fait part de ses problèmes de santé à l’agent chargé de son entretien, lui remettant à ce titre un certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Dans ces conditions, compte tenu de son état de santé et alors que l’OFII ne produit pas en défense le retour du médecin coordinateur concernant sa situation médicale, M. A…, quand bien même il est hébergé chez des amis, établit qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy a commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni la substitution de base légale sollicitée en défense, il y a lieu d’annuler la décision attaquée du 17 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A…, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 décembre 2025, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, jusqu’à la date à laquelle il cessera de remplir les conditions pour en bénéficier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Veillat, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 décembre 2025, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, jusqu’à la date à laquelle il cessera de remplir les conditions pour en bénéficier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Veillat, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à son conseil, Me Veillat, et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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