Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2514563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er septembre 2025 et le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; il ne peut pas poursuivre son alternance ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il n’a travaillé que 728 heures entre mai et novembre 2023 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le même jour, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant fixation du pays de renvoi, et au rejet des autres conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- un recours au fond a été introduit s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant fixation du pays de renvoi ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514564 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 10h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant le requérant, présent.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 11 août 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant fixation du pays de renvoi :
Il résulte des pouvoirs confiés à la juridiction administrative par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, sauf dans certaines hypothèses déterminées, ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
M. A… a introduit sous le n° 2514564 une requête au fond, conformément à la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester l’arrêté du 11 août 2025 du préfet de police dans sa totalité. Il n’établit ni même n’allègue entrer dans l’une des hypothèses justifiant qu’il soit dérogé à l’impossibilité de faire usage de la présente voie de droit lorsqu’est mise en œuvre celle idoine. Par conséquent, les conclusions de la requête sont dans cette mesure irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Le préfet de police ne fait valoir aucune circonstance en vue de faire obstacle à la présomption rappelée au point précédent. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. »
La décision portant refus de séjour est fondée sur deux motifs. L’un est tiré de ce que le demandeur ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français compte tenu de l’absence d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2023-2024. L’autre repose sur le fait de ne pas avoir respecté la limite de 60% de la durée de travail annuelle dès lors qu’entre le 15 avril 2023 et le 14 avril 2024 le demandeur a travaillé 30h par semaine sans autorisation de travail.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de fait, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dorénavant compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai d’un mois. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Rouvet Orue Carreras sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 11 août 2025 en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de le munir, dans un délai d’un mois à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rouvet Orue Carreras et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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