Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2500028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Gers l’a assigné à résidence dans ce département où il est autorisé à circuler pour une durée de six mois, renouvelable une fois, a décidé qu’il devra se présenter tous les jours de la semaine à 9h30 et à 15h30, y compris les week-ends et les jours fériés au commissariat d’Auch et lui a fait interdiction de sortir de la ville d’Auch sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— et les observations de Me Pather, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 12 décembre 1991, a, par un arrêté du 24 juin 2024 du préfet du Gers dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Gers l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a décidé qu’il devra se présenter tous les jours de la semaine à 9h30 et à 15h30, y compris les week-ends et les jours fériés au commissariat d’Auch et lui a fait interdiction de sortir de la ville d’Auch sans autorisation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment que l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français de M. B… ne pourra intervenir qu’après la réservation d’un vol à destination du Soudan et que compte tenu du contexte géopolitique au Soudan et de l’interruption récente et temporaire des éloignements à destination du Soudan, l’intéressé justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine. Elle évoque ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Gers l’a assigné à résidence. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Enfin, si le requérant soutient qu’il y a une contradiction de motifs, ces éléments qui sont relatifs au bien-fondé ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B… à l’encontre de la décision contestée.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Par application de ce principe, une décision d’assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, ne peut ainsi intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, alors même qu’aucune disposition de ce code ne l’impose.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même soutenu que M. B…, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. En outre, il ne formule dans sa requête aucune observation ou élément nouveau dont il n’aurait pu faire part au préfet du Gers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, qu’elles prévoient, ne peut être prononcée que lorsque la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu’il n’existe pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d’exécution immédiate. Par ailleurs, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d’assignation.
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, compte tenu du contexte géopolitique au Soudan, une interruption récente et temporaire des éloignements à destination du Soudan est intervenue. Si le requérant conteste ce dernier motif en faisant valoir la reprise éventuelle des vols commerciaux entre les deux pays, il n’établit toutefois pas une telle reprise à la date de la décision attaquée et ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le préfet tenant à l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement considérer qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’exécution immédiate de mesure d’éloignement le concernant et décider de l’assigner à résidence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de six mois. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté par lequel le préfet du Gers a assigné à résidence M. B… serait entaché d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de l’assignation à résidence :
En premier lieu, en se bornant à faire mention de rendez-vous médicaux et de sa situation précaire, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
L’arrêté attaqué prévoit en son article 2 que M. B… devra se présenter tous les jours de la semaine à 9h30 et à 15h30, y compris les week-ends et les jours fériés, au commissariat d’Auch. Dès lors, la mesure litigieuse, en imposant au requérant de se présenter deux fois par jour au commissariat, excède le nombre maximal de présentation par jour prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé et doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 en tant qu’il lui fait obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat d’Auch.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B… de se présenter au commissariat d’Auch deux fois par jour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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