Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2502962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il expose qu’après une décision d’ajournement, en date du 16 septembre 2020, sa demande de naturalisation a de nouveau été classée sans suite, en raison de ce qu’il n’a pu fournir un document attestant de son niveau de connaissance de la langue française, en effet, en dépit de trois tentatives en date des 13 juillet 2024, 28 septembre 2024 et 15 janvier 2025, il n’a pu obtenir de « France éducation nationale » le document demandé, alors même que la langue française est sa langue maternelle et qu’il l’a pratiquée pendant toute sa vie professionnelle notamment en qualité de fonctionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif qu’il n’a pas fourni de document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. En exposant qu’il ne comprends pas les motifs en considération desquels « France éducation international » a refusé, à trois reprises, de lui délivrer l’attestation nécessaire à l’issue des tests auxquels il s’est soumis, M. B ne soutient pas avoir effectivement fourni au préfet de la Seine-Saint-Denis, avant le classement sans suite de sa demande de naturalisation, l’attestation demandée. Dans ces conditions, l’unique moyen de la requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2502962
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