Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 févr. 2025, n° 2402770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de France Travail Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du directeur de France Travail Normandie rejetant sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Une demande de régularisation a été adressée le 14 novembre 2024 à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 dudit code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En l’espèce, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du directeur de France Travail Normandie rejetant sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique. La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 14 novembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier, qui a été notifié au domicile de la requérante le 16 novembre 2024, comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. Mme B n’a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise à France Travail Normandie.
Fait à Caen, le 3 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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