Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 juin 2025, n° 2410676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 3 février 2025, M. et Mme B, représentés par Me Arlaud, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 janvier 2025 et 7 mars 2025, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu en faisant valoir que l’administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur l’étendue du litige :
2. Par un avis en date du 6 mars 2025, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme de 22 613 euros, soit la totalité des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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