Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2400159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A… B… représenté par Me Bayer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue de l’obtention d’un logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de reconnaître sa demande comme prioritaire sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que lui et sa famille occupent un logement insalubre, inadapté et sur-occupé ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit par la méconnaissance les dispositions de l’article R. 1131-37 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit par la méconnaissance des dispositions du décret n°20002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 6 septembre 2023 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 novembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ; /- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Aux termes de l’article 2 du décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, applicable à compter du 1er octobre 2023 : « (…) Art. R. 1331-37.-I.-Un local d’habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l’article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l’article L. 1331-22 : / -lorsqu’il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ; . – ou lorsqu’il ne respecte pas les conditions prévues par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour ouvrir droit à l’aide personnelle au logement. (…) ».
7. Si les dispositions de l’article R. 1331-37 du code de la santé publique, relatives aux règles de salubrité et hygiène des locaux d’habitation, permettent d’apprécier une situation de sur occupation, il résulte des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable, une situation de sur occupation doit s’apprécier au regard de l’article R. 822-25 du même code. Dès lors, la surface habitable globale minimale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article R. 1331-37 du code de la santé public ne peut être utilement invoqué.
9. A cet égard, si M. B… fait valoir qu’il vit dans un logement sur-occupé de type T3 d’une surface de 90 m², cette superficie demeure néanmoins supérieure à la surface minimale, prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui est de 52 m² pour 6 personnes. Par suite, pour ce seul motif, la commission de médiation était fondée à estimer que les critères prévus par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas remplis. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent : « Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret ». En vertu de l’article 2 de ce décret : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi la commission de médiation en faisant état de l’insalubrité de son logement. Il ressort des termes du constat du service communal d’hygiène et de sécurité du 24 février 2023, décrivant l’état du logement au 6 février 2023, que le logement est pourvu d’une ventilation mécanique contrôlée qui ne « semble pas fonctionnelle » dans la salle de bains et les toilettes et que « des moisissures affectent les murs périphériques du logement » et qu’une mise en demeure dans un délai d’un mois, sur le fondement des articles « 32, 33 et 40-1 du règlement sanitaire départemental », a été adressée au tuteur du propriétaire. Les pièces produites par le requérant n’établissent pas que le logement, en dépit de traces de moisissure et de la défaillance de la ventilation mécanique, serait insalubre ni adapté à la situation de sa famille constituée de son époux, ses quatre enfants âgés de 17 ans à 7 ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation, qui n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… à Me Bayer et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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