Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2508438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme A… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil lui refuse le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses focntions d’accompagnant des élèves en situation de handicap ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de lui verser les sommes correspondant à l’indemnité qu’il aurait du percevoir, assorties au taux légal et de leur capitalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. La requête présentée par M. B… est libellée au nom d’un tiers. Le Tribunal a invité l’intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier versé sur l’application « Télérecours citoyen » et, dont il est réputé en avoir accusé réception le 20 août 2025. En dépit de ce courrier, M. B… n’a pas transmis la requête signée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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