Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 mars 2026, n° 2607875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 mars 2026, le 19 mars 2026, et le 24 mars 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes et représenté par Me Renard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent le droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de circuler porte atteinte au principe de libre circulation et elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, et des pièces enregistrés le 24 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Renard, avocate commise d’office pour M. B…,
- le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant portugais né le 16 avril 1961, a fait l’objet le 13 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a implicitement prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2 Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
3. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a entendu fonder sa décision portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que M. B… a été condamné le 18 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Meaux à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, qu’il a également été condamné, par ce même tribunal, le 28 août 2024 à 250 euros d’amende pour conduite sous l’empire d’une état alcoolique et le 12 mars 2025 à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour récidive de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité avec une révocation de son sursis de 4 mois pour violation de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise. Toutefois, ces seuls faits ne sauraient suffire à le faire regarder comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 13 mars 2026 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement constaté la caducité de son droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique que le préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent procède, le cas échéant, à l’effacement d’un éventuel signalement de M. B… dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission, consécutif à l’arrêté du 13 mars 2026, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ce dernier a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office.
.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2026 du préfet de police de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement d’un éventuel signalement de M. A… B… dans le système d’information Schengen consécutif à l’arrêté du 13 mars 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Toxicologie ·
- Administration ·
- Test ·
- Contrôle ·
- Infraction
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Parlement européen
- Regroupement familial ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Profit ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Établissement ·
- Stupéfiant ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Employé ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Activité illicite ·
- Erreur
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Conseil municipal ·
- Délai
- Charte ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Santé ·
- Terme
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Accord ·
- Migration ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.