Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 29 avr. 2025, n° 2402115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Calvados, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les articles R. 221-13 et R. 235-6 I du code de la route et l’arrêté du 13 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
— l’arrêté du 13 décembre 2016
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’un dépistage aux produits et plantes classées comme stupéfiants le 8 juillet 2024 alors qu’il circulait sur le territoire de la commune d’Esquay-sur-Seulles. Le test salivaire pratiqué s’est révélé positif au cannabis, les forces de l’ordre ont alors prononcé la rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision en date du 11 juillet 2024, le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative du permis de conduire pour une durée de dix mois. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige, qui vise le code de la route et notamment ses articles L. 224-1 et L. 224-2, indique que M. A a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire par les services de gendarmerie, qu’il a été reconnu comme circulant sous l’emprise de stupéfiants à la suite de ce contrôle et qu’il représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;() ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent-vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé par les services de gendarmerie le 8 juillet 2024 alors qu’il circulait sur le territoire de la commune d’Esquay-sur-Seulles. Lors de ce contrôle, la conduite sous l’emprise de produit classés comme stupéfiants a été constatée. Le test de dépistage positif au cannabis a été confirmé par le rapport d’analyse du 10 juillet 2024 du laboratoire de pharmacocinétique et de toxicologie du groupe hospitalier de Caen. Eu égard à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’au danger que représentait le requérant pour les autres usagers de la route et pour lui-même, le préfet a légalement pu se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration pour prendre sa décision dans les cent-vingt heures suivant la rétention du permis de conduire du requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-14 du même code : » I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / () /3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur à l’encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l’intéressé dispose de l’aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur. / () ".
8. Si, pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne l’obligation faite au requérant de se soumettre à une visite médicale avant la fin de la suspension, ainsi que les conséquences du non-respect de cette obligation. En outre, sans que cela soit utilement contesté par le requérant, le préfet du Calvados fait valoir que les modalités selon lesquelles le requérant doit réaliser cette visite médicale sont mentionnées au verso de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ». L’article R. 235-11 du même code prévoit : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend :- un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement (). « . Selon l’article 7 de cet arrêté : » La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire () ".
10. Les dispositions précitées du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l’occasion de la constatation d’une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Le requérant n’est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l’occasion de sa contestation de l’arrêté de suspension de son permis de conduire pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, un éventuel manquement par l’officier de police judiciaire à son obligation d’information prévue au deuxième alinéa de l’article R. 235-6 du code de la route.
11. En l’espèce, M. A soutient que les dispositions citées au point 9 ci-dessus ont été méconnues, dans la mesure où il n’a pas été possible d’identifier les personnes présentes et de s’assurer du respect de la notice du test de dépistage. Toutefois, d’une part, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’ordonner l’expertise prévue à l’article R. 235-11 du code de la route et de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route et d’autre part, à supposer même que le prélèvement salivaire n’aurait pas été effectué conformément à l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions de ce prélèvement ont eu, dans les circonstances de l’espèce, une quelconque incidence sur les résultats de l’épreuve de dépistage, qui sont confirmés par le rapport d’analyse du 10 juillet 2024 du laboratoire de pharmacocinétique et de toxicologie du groupe hospitalier de Caen. Dans ces conditions, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure de nature à justifier son annulation
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Legrand
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