Rejet 15 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 15 mars 2024, n° 2311986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1979, déclare être entré en France le 4 août 2019. Il a demandé au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, et signataire de l’arrêté en litige, une délégation à effet de signer, notamment, tout acte ou décision à l’exception de certaines catégories d’entre eux parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort précisément de la motivation et des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la demande de délivrance de titre de séjour de l’intéressé notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ".
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. Dès lors que les stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988, complétées par celles du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008, régissent la situation des ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, point traité par cet accord au sens de son article 11, ces stipulations font obstacle à l’application à ces ressortissants des dispositions, notamment, de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si M. A fait valoir qu’il remplit toutes les conditions pour qu’il lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » au regard des stipulations et dispositions précitées, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier et il n’est pas davantage soutenu par l’intéressé lui-même, qu’il disposerait d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, ni d’une autorisation de travail et du visa de long séjour. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail, renseigné par son employeur, en date du 20 novembre 2022, cette demande n’avait pas été visée, à la date de la décision attaquée, par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. En outre, dès lors que M. A n’était pas titulaire, à la date de la demande, d’un des titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail, il ne revenait pas au préfet d’instruire la demande d’autorisation de travail. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de son insertion professionnelle, ainsi que de la présence de sa famille sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été recruté en juin 2021 comme employé polyvalent en restauration rapide par une société exploitant un restaurant à Beaupréau-en-Mauges. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel dont il bénéficie depuis le 1er décembre 2021, ainsi qu’un avenant à ce contrat, conclu le 1er octobre 2022 et portant son temps de travail à temps plein. Il produit également des fiches de paye couvrant la période allant de juin 2021 à novembre 2022, ainsi que des attestations établies en sa faveur par son employeur.
10. Toutefois, s’il démontre, notamment par les attestations versées au dossier soulignant son professionnalisme, qu’il est apprécié par son employeur, ses expériences professionnelles demeurent récentes à la date de la décision attaquée, et eu égard à ce qui a été exposé au point 7 ci-dessus l’intéressé ne disposait pas d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente. Par ailleurs, s’il allègue séjourner chez son frère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, et se prévaut des relations qu’il entretiendrait avec lui et sa belle-sœur, de nationalité française, il n’accompagne ces allégations d’aucun commencement de preuve et ne démontre pas la réalité, la stabilité et l’intensité des relations dont il se prévaut. Au surplus, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales au sein de son pays d’origine, où résident ses parents et le reste de sa fratrie, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, si M. A justifie avoir contribué aux activités de plusieurs associations, notamment par le versement de sommes d’argent à l’association UNICEF depuis novembre 2023 et à la Croix-Rouge française d’octobre à décembre 2023, ainsi que par son adhésion à une association franco-ukrainienne au titre de l’année 2022, ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, sont insuffisantes pour justifier d’une insertion sociale significative sur le territoire national. Il ne justifie pas davantage d’une telle insertion sociale en France quand bien même il s’est vu remettre une carte nationale de donneur de sang bénévole. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Eu égard aux motifs exposés au point 9 ci-dessus et en tout état de cause, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Profit ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Établissement ·
- Stupéfiant ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Employé ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Activité illicite ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Annulation
- Communauté d’agglomération ·
- Coulommiers ·
- Candidat ·
- Brie ·
- Election ·
- Siège ·
- Pays ·
- Conseiller ·
- Liste ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Refus
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Toxicologie ·
- Administration ·
- Test ·
- Contrôle ·
- Infraction
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Conseil municipal ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Médiation
- Charte ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.