Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A… C… E… et Mme B… D… épouse C…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 février 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à M. C… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— les documents d’état civil produits sont authentiques ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… E… a été rejetée par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Somme du 20 octobre 2023 au profit de M. C… E…, ressortissant congolais, son époux allégué. Le 11 décembre 2023, ce dernier a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision du 2 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 mai 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil produits en vue d’établir l’état civil du demandeur de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit
ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier l’identité de M. C… E… et le lien marital l’unissant à Mme C…, les requérants produisent le jugement supplétif n° RPNC 38 423 rendu le 11 février 2016 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, ainsi que l’acte de naissance n° 0276 dressé le 1er décembre 2021 pris pour sa transcription faisant état de ce que M. C… E… est né le 5 septembre 1993 à Kananga. Les mentions de ces différents documents concordent entre elles ainsi qu’avec celles de l’acte de mariage n° 672, également versé aux débats, faisant état de ce que les requérants se sont mariés le 9 octobre 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de Kintambo à Kinshasa. La circonstance que l’acte de naissance produit, dressé à la suite de ce jugement supplétif et qui porte en marge une référence à celui-ci, n’a pas été transcrit dans les registres de l’année en cours, comme prescrit dans le dispositif du jugement en application de l’article 106 du code de la famille congolais, n’est pas de nature à révéler le caractère frauduleux de ce jugement. En outre, si le ministre de l’intérieur fait valoir que M. C… E… aurait présenté d’autres actes de naissance dressés en 2024 à l’occasion de demandes de visas présentées ultérieurement à la présente demande, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, la circonstance que Mme C…, qui est titulaire d’un titre de séjour sans être bénéficiaire d’une protection internationale, réside en France depuis de nombreuses années ne fait pas obstacle à ce qu’elle dispose d’une adresse à Kinshasa, de telle sorte que la seule mention de celle-ci sur l’acte de mariage précité n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des documents produits. Dans ces conditions, l’identité de M. C… E… et le lien marital l’unissant à Mme C… doivent être tenus pour établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que les documents d’état civil produits en vue d’établir l’état civil du demandeur de visa ne sont pas authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… C… E… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… E… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 novembre 2025. Dès lors, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… E… le visa de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… E…, à Mme B… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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