Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2504069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, suivie d’une pièce complémentaire le 18 mars 2025, M. E B A et Mme D F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant C Tchakounte B, représentés par Me Yemene Tchouata, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté la demande de visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial à la jeune G B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la jeune G B vit isolée de sa famille au Cameroun ;
* l’état de santé de la jeune C nécessite un avis médical spécialisé dans un pays à ressources non limitées ainsi que la présence de ses parents ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont produit des éléments probants permettant l’identification de la jeune C ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 441-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant est entré en France en septembre 2014 et ne s’est pas préoccupé de sa fille durant neuf années, il ne le fait que juste avant que la jeune fille n’atteigne ses dix-huit ans et alors que l’objet du visa n’est pas motivé par un regroupement familial mais pour des soins.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’acte de naissance a été dressé à partir d’un jugement supplétif qui n’est pas produit et est entaché de fraude pour ce motif alors que les éléments de possession d’état ne permettent pas d’établir le lien de filiation allégué ; la décision ne méconnait pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Yemene Tchouata, avocat de M. B A et de Mme F,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2420189 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. E B A et Mme D F tendant à la suspension de la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant rejeté la demande de visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial à la jeune G B. Par la présente requête, M. B A et Mme F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a rejeté la demande de visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial par la jeune G B, ressortissante camerounaise née le 24 juin 2007, qu’ils présentent comme leur fille.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, les requérants font valoir que la jeune G B vit isolée de sa famille au Cameroun et que son état de santé nécessite un avis médical spécialisé dans un pays à ressources non limitées ainsi que la présence de ses parents. Cependant, il résulte de l’instruction que M. B A est entré en France en 2014 alors que sa fille n’était âgée que de neuf ans mais n’a introduit sa demande de regroupement familial qu’en 2023, peu de temps avant le dix-huitième anniversaire de sa fille sans justifier s’en être occupé auparavant, ni établir qu’il entretient avec elle des liens affectifs depuis leur séparation. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts et à ceux de leur fille. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans l’attente de l’examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B A et de Mme F sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A et de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A, à Mme D F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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