Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 mars 2026, n° 2601615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la régularité de la procédure n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il a été pris sans qu’il puisse présenter ses observations préalablement ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
-
le rapport de Mme B… ;
-
les observations de Me Mary, pour M. C…, présent, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête. Il a des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Croatie eu égard à la pratique des autorités croates de refoulement des demandeurs d’asile vers la Bosnie-Herzégovine. Ces craintes sont établies par l’accord exprès de la Croatie sur le fondement de l’article 20-5 du règlement Dublin. Cette réponse montre que la Croatie ne s’estime pas responsable de sa demande d’asile. Il risque d’être enfermé dans un camp. Il vient du Darfour et a droit au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire. La préfecture aurait dû appliquer la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant soudanais né le 2 août 2004, a sollicité le bénéfice de l’asile sur le territoire français le 5 février 2026. Les contrôles effectués sur la borne «Eurodac » ont révélé qu’il avait précédemment été identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités croates. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 11 février 2026, a donné lieu à un accord explicite le 24 février 2026. Par un arrêté du 27 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. C… aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces produites en défense relatives à la fiche décadactylaire Eurodac, que M. C… a été identifié en Croatie le 27 janvier 2026. Il ressort également des pièces du dossier que ses empreintes ont été transmises au système central le 5 février 2026, jour de la demande d’asile de l’intéressé, dans le délai de 72 heures prévu par l’article 9 du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac. D’autre part, selon l’article 21 de l’exposé des motifs, le règlement n°603/2013, a pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile au titre du règlement (UE) n° 604/2013 afin de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison des empreintes, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée. Ainsi, alors même que M. C… soutient qu’il n’est pas démontré que les autorités qui ont collecté les empreintes lui ont demandé son accord et ont diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’information relative à la brochure Eurodac lui a été remise en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. De plus, l’obligation d’information prévue par les dispositions du paragraphe 1de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État Membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Dès lors, les allégations relatives au défaut d’obtention de l’accord de l’intéressé avant la collecte de ses empreintes digitales et à l’absence de vérification de ces empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de transfert doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative (…). ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que le requérant a demandé l’asile en Croatie le 27 janvier 2026 et que les autorités croates, saisies par la France le 11 février 2026 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 24 février 2026 en application du 5 de l’article 20 règlement. Il précise également que la Croatie ne présente aucune défaillance systémique au sens de l’article 3-2 du règlement(UE) n° 604/2013. Il comporte des éléments sur la situation personnelle du requérant qui a indiqué durant l’entretien individuel être célibataire, sans enfant sur le territoire des Etats Membres et ne pas avoir de membre de sa famille en France. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été mis en possession, le 6 février 2026, du guide du demandeur d’asile, de la brochure A et de la brochure B, rédigées en langue arabe qu’il comprend et dont il a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. En outre, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié, le 6 février 2026, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, au cours duquel il était assisté d’un interprète en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, comme en atteste le tampon du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, apposé sur son résumé, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture de police de Paris par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de cette préfecture, dont les initiales sont mentionnées et qui est soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité. Cet agent doit ainsi être regardé comme une « personne qualifiée » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. C… a été mis en mesure, au cours de cet entretien, de faire état de sa situation personnelle et a signé sans réserve le compte-rendu de cet entretien indiquant qu’il a compris la procédure « Dublin » engagée à son encontre. Par ailleurs, aucun commencement de preuve ne permet d’estimer que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance du droit de présenter des observations et d’être entendu.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, utilement invocable à l’encontre de l’arrêté en litige, reprises en substance par celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…). ».
La faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
La Croatie, État membre de l’Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Si M. C… soutient qu’il craint de subir de mauvais traitements de la part des autorités croates, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Il n’établit pas davantage qu’il serait soumis à un risque de refoulement vers la Bosnie-Herzégovine en cas de transfert vers ce pays au seul motif que les autorités croates ont accepté d’examiner sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, ces circonstances ne permettent pas de renverser la présomption de respect, par la Croatie, de ses obligations. Enfin, l’intéressé, âgé de 21 ans, célibataire, est dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en France, où sa présence est particulièrement récente. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point 10, et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir qu’il tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, décider du transfert du requérant aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent également être écartés, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance qu’il présente doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente,
Signé :
C. B…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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