Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2405162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme F… C…, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au profit, d’une part, de son époux M. D… E… et, d’autre part, de ses deux enfants, G… E… et D… E… ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision concernant son époux, M. D… E…, est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- la décision concernant ses enfants méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Eure, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 13 mars 2025 admettant Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 55 % ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sierraléonaise née le 10 août 1982, a sollicité le 12 décembre 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. D… E…, né le 28 mars 1979, et au profit de ses deux enfants G… E… née le 16 avril 2010 et D… E… né le 22 novembre 2008. Par les deux décisions attaquées du 18 octobre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté les demandes de regroupement familial de Mme C….
Sur la décision concernant les enfants de Mme C… :
En premier lieu, en vertu du deuxième aliéna du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assurée par le secrétaire général de la préfecture. Il a été mis fin, par décret du 23 septembre 2024, aux fonctions de M. B… A… en qualité de préfet de l’Eure. Dans ces conditions, M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture de l’Eure en vertu d’un décret du 14 février 2024 et préfet par intérim de plein droit, était compétent pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Eure a opposé à Mme C… l’absence de logement stable et pérenne pour refuser l’autorisation de regroupement familial concernant ses deux enfants. Il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose d’un bail de sous-location à titre temporaire conclu avec l’association YSOS, dans le cadre d’une mesure d’intermédiation locative, pour une durée de 6 mois à compter du 31 juillet 2023. Compte tenu du caractère précaire de ce bail de sous-location, la requérante n’établit pas qu’elle disposera lors de l’arrivée de ses enfants en France d’un logement répondant aux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte n’est pas fondé.
Sur la décision concernant l’époux de Mme C… :
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 (…) » Aux termes de l’article L. 434-2 de ce même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »
7. Il ressort des termes de la décision attaquée, relative à M. D… E…, que le préfet a retenu, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’absence de lien légal démontré entre Mme C… et ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante justifie avoir épousé religieusement M. D… E… le 2 mai 2022 dans son pays d’origine et avoir fait enregistrer ce mariage auprès du National civil registration Authority le 20 juin 2022. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de l’Eure a entaché sa décision d’appréciation en ayant refusé le regroupement familial au profit de son époux pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision relative à l’époux de Mme C…, que cette dernière est seulement fondée à demander l’annulation de cette décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé l’introduction de son époux au titre de la procédure de regroupement familial.
9. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions du regroupement familial soient toutes remplies, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit satisfaite la demande M. E…. En conséquence, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de Mme C… concernant son époux, M. E…, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Cette annulation partielle ne conférant pas la qualité de partie essentiellement gagnante à la requérante, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme d’argent soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé la demande de regroupement familial de Mme C… au profit de son époux, M. E…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme C… au profit de son époux M. D… E… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Me David Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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