Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2515246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’au réexamen de sa situation ou de la décision au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme C… épouse A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante, qui n’avait pas déposé sa demande sous la bonne rubrique, justifiant pour ce motif une décision de clôture le 8 septembre 2025, a été convoquée le 16 septembre 2025 au guichet pour le dépôt de sa demande et la remise d’un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’erreur de rubrique commise, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme C… épouse A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… épouse A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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