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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2025, n° 2507273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, la SCEA Ferme de Tavernost demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis le 18 avril 2025 à son encontre par l’Agence de services et de paiement pour un montant de 502,84 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de cet ordre de recouvrer ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Ain () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’ordre de recouvrer attaqué porte sur un indu d’aide agricole accordée au titre de la campagne 2023 sur le fondement du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Cette décision ne présente pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de l’exploitation ayant bénéficié de l’aide en cause étant située à Francheleins dans le département de l’Ain, l’examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCEA Ferme de Tavernost est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Ferme de Tavernost et au président du Tribunal administratif de Lyon.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
N°2507273002/
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