Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 27 juin 2024, n° 2205573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205573 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 22 décembre 2023, les sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique, représentées par Me Roumens, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser la somme de 6 628 243,94 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, au titre du solde du marché de travaux conclu avec le département le 22 novembre 2016, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 10 000 euros à verser à chacune d’elles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que le mandataire du groupement a adressé au département un mémoire en réclamation par courrier du 27 janvier 2022, accompagné de deux annexes, et notamment de son projet de décompte ;
— leur demande ne souffre d’aucune incohérence, dès lors que le montant total des sommes dues au titre du marché s’élève à 6 628 243,94 euros TTC, dont il y a lieu de déduire les acomptes déjà versés ;
1. En ce qui concerne l’allongement de la durée des travaux :
— le département a admis la matérialité des préjudices subis du fait de l’allongement de la durée du chantier en lui proposant la signature d’un avenant de plus de 200 000 euros ;
— le retard est dû aux difficultés liées à la mise à disposition du site, libéré avec cinq mois de retard, aux retards pris par les autres corps d’état, aux modifications du marché par la maîtrise d’œuvre, aux retards de validation pris par le bureau de contrôle et aux difficultés de pilotage que le maitre d’ouvrage n’a pas su gérer et qui ont d’ailleurs amené à un changement d’OPC ;
— l’ensemble de ces problèmes a perturbé l’organisation et la réalisation de leurs tâches ; les modifications subies dans les conditions d’exécution du marché ont remis en cause leur conditions d’intervention ;
— aucun retard dans l’exécution de leurs taches ne peut leur être reproché ; elles ne sont pas responsables de l’allongement de la durée des travaux ;
— l’allongement de treize mois de la durée du chantier par rapport à la « base marché » est imputable à la défaillance du maître de l’ouvrage dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché, ainsi que dans son incapacité à assurer la coordination de celui-ci ; la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis est donc engagée à ce titre ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices, décomposés comme suit :
' conséquences de la désorganisation générale du chantier pendant le délai « base marché » : 183 070 euros ;
' conséquences de la désorganisation générale du chantier pendant la prolongation du délai de 13,8 mois : 602 073 euros
' perte de productivité globale des équipes : 786 662,10 euros
' perte d’industrie : 361 187 euros
' perte de marge brute : 293 137,47 euros
' frais de recouvrement : 30 000 euros ;
2. En ce qui concerne le « montant de l’avenant » et les travaux réalisés en attente de commande (travaux supplémentaires) :
— le « montant de l’avenant » doit être porté à la somme de 237 398,89 euros HT ;
— elle a réalisé des travaux supplémentaires indispensables au bon fonctionnement des ouvrages, pour un montant de 17 517,92 euros HT, dont elle est fondée à demander le paiement ;
3. En ce qui concerne les diminutions de prix :
— s’agissant de l’ordre de service n° 7, portant sur la suppression de travaux de l’édicule exutoire de désenfumage du R+4 Bloc 4 et entrainant une moins-value de 4 131,54 euros HT, elle a émis des réserves dès lors que cet ordre de service n’était pas en lien avec les tâches qui lui avaient été confiées ;
— s’agissant de l’ordre de service n° 9, portant sur la suppression de prestation d’installation et de plomberie provisoire du chantier et entrainant une moins-value de 35 243 euros HT, cette prestation ne lui incombait pas mais relevait du titulaire du lot 2 ; sa suppression ne doit donc donner lieu à aucune moins-value de son prix forfaitaire ;
— s’agissant de l’ordre de service n° 12, portant sur la suppression de carottages supplémentaires, sa demande est recevable dès lors qu’elle a émis des réserves sur cet ordre de service ;
— s’agissant de l’ordre de service n° 16, portant sur la suppression de la prestation de création d’une réservation pour insufflation escalier/gymnase, l’absence de réalisation de la prestation ne lui est pas imputable et ne peut donc donner lieu à une moins-value ;
— s’agissant de l’ordre de service n° 21, relative à une prestation de reprise de carrelage à la suite d’une dégradation, cette dernière ne lui pas imputable et les travaux de reprise ne peuvent être mis à sa charge ;
4. En ce qui concerne les pénalités de retard :
— l’application des pénalités de retard est irrégulière puisqu’elle ne repose pas sur le constat de retards mais sur un calcul financier, le montant des pénalités infligées correspondant exactement à 15% du montant du marché HT ;
— l’imputabilité des retards au groupement Guinier n’est pas justifiée par le maitre d’œuvre ;
— l’application de pénalités de retard n’est envisageable que lorsqu’il existe un délai d’exécution auquel l’entreprise a consenti ; or, elle a systématiquement contesté les plannings recalés et les pénalités infligées, en mettant en exergue la compression de la durée des travaux et les points bloquants rendant impossible le respect des plannings ainsi modifiés ;
— le déroulement et la gestion du chantier par le maitre d’ouvrage n’a pas permis aux entreprises d’avoir un calendrier fiable et un déroulement normal permettant de le respecter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Gauch (SELAS Seban et Associés), demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête des sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique ;
2°) de déclarer définitif le décompte général tel qu’établi le 30 décembre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de paiement formulée par le groupement ne porte en réalité que sur la somme de 3 191 131,59 euros TTC, et non pas sur la somme de 6 628 243,94 euros TTC, celle-ci correspondant au solde du marché tel que revendiqué par le groupement et ne tenant pas compte des acomptes déjà versés ;
— la requête est irrecevable, faute pour le groupement de lui avoir adressé un mémoire en réclamation conformément aux prescriptions de l’article 50.1 du CCAG-Travaux ; le courrier du 27 janvier 2022 ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens de cet article, dès lors qu’il ne comporte, en lui-même, ni l’exposé d’un différend, ni la liste des chefs de contestation indiquant les sommes demandées et leur base de calcul ;
1. En ce qui concerne l’allongement de la durée des travaux :
— aucune faute à l’origine de l’allongement de la durée de chantier ne lui est imputable :
' le retard de mise à disposition du site est dû au retard de consignation des réseaux sous le terrain du chantier par les sociétés GRDF, ENEDIS et VEOLIA, et en tout état de cause la présence de câbles ne constitue pas une sujétion imprévue (cf. article 10.1.1 du CCAG-Travaux) ;
' sa responsabilité ne saurait être engagée du fait du retard pris par les autres participants à l’opération de travaux (titulaires des autres lots, bureau de contrôle, maitre d’œuvre) ;
' il n’a commis aucune faute dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de suivi du chantier ; il a opéré régulièrement des visites sur sites, a été représenté à la quasi-intégralité des réunions de chantier, il a fait évoluer les calendriers d’exécution et a infligé des pénalités aux titulaires de lots en cas de retard dans l’exécution de leurs tâches ;
— le décalage du chantier est, pour une bonne part, imputable aux carences des sociétés requérantes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, en phase de préparation du chantier comme en phase de travaux ;
— la demande de rémunération complémentaire n’est pas justifiée dans son principe et dans son montant ; si les équipes ont été mobilisées dans des proportions plus importantes que celles résultant de la prévision des parties, cela est imputable aux fautes des sociétés requérantes elles-mêmes et l’inadéquation de leurs compétences avec les enjeux du marché ; les données chiffrées intégrées dans les calculs des requérantes ne sont étayées par aucun élément probant établi de manière indépendante ou contradictoire ;
2. En ce qui concerne le « montant de l’avenant » et les travaux réalisés en attente de commande (travaux supplémentaires):
— elle était fondée à intégrer au crédit du groupement Guinier la somme de 183 793,05 euros HT au titre d’un projet d’avenant, visant à régulariser des travaux supplémentaires (219 817,52 euros HT) et la suppression de certains travaux ayant été confiés à d’autres lots (-53 605,84 euros HT), ainsi que 17 581,37 euros HT au titre de travaux supplémentaires demandés par l’OS n° 26 ;
— la réalisation des prestations « en attente de commande » n’est pas établie, les travaux n’étaient pas indispensables à la réalisation de l’ouvrage et il s’est expressément opposé à leur réalisation par un courrier du 13 décembre 2021 ;
3. En ce qui concerne les diminutions de prix :
— s’agissant de l’OS n° 7, les réserves du groupement ayant été formulées cinquante-trois jours après la notification de l’ordre de service, la réclamation est irrecevable ;
— s’agissant de l’ordre de service n° 9, la prestation d’installation électrique et plomberie provisoire de chantier relevait du lot du groupement Guinier et était inclue dans le prix forfaitaire, ainsi que le prévoit la norme NFP 03-001 ; en l’absence de réalisation de cette prestation, il était fondé à opérer une réfaction de prix ;
— s’agissant de l’ordre de service n° 12, aucune demande concernant cette réfaction n’ était mentionnée dans le mémoire en réclamation, la demande est donc irrecevable ;
— s’agissant de l’ordre de service n°16, la réservation n’ayant pas été apposée sur les plans, sans que cette absence ne puisse être justifiée par l’absence d’information sur le niveau du plancher intermédiaire, le département n’avait pas à en payer le prix ;
— s’agissant de l’ordre de service n° 21, les dégradations du carrelage sont imputables au groupement Guinier ;
— le caractère forfaitaire du prix ne peut pas être utilement opposé à une diminution de celui-ci lorsque cette diminution est proportionnelle à la diminution de la masse des prestations ;
— en vertu de l’article 16.1 du CCAG-Travaux, le titulaire d’un marché de travaux conclu à prix forfaitaire n’a droit à aucune indemnité lorsque la diminution du montant des travaux représente moins de 5 % du montant du marché, ce qui est le cas en l’espèce ;
4. En ce qui concerne l’application des pénalités de retard :
— les pénalités infligées pour les cent jours de retard, initialement d’un montant de 576 853 euros et réduites à 15% du montant du marché, son justifiées par des retards dans l’exécution de taches ; elles sont imputables au groupement ;
Sur la demande d’expertise :
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une ou plusieurs des réclamations formulées par les sociétés requérantes sont fondées en leur principe, il ne pourra que constater que les pièces produites à l’appui de ces réclamations ne sont pas suffisantes pour en déterminer le montant avec suffisamment de certitude ; dans cette hypothèse, une expertise devrait être ordonnée afin de déterminer avec exactitude le montant des réclamations qui seraient jugées fondées en leur principe.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2023, la société Alcyone Architecture, maître d’œuvre, représentée par Maître Sébastien Goulet (SELAS L ET ASSOCIES), avocat, conclut au rejet de toute demande de condamnation qui serait dirigée à son encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune demande n’est formulée à son encontre ;
— aucune faute ne peut lui être imputée, les allégations selon lesquelles elle aurait contribué au retard du chantier ne sont pas étayées ;
— l’avenant proposé par le département n’avait pas pour objet d’indemniser les conséquences préjudiciables de l’allongement du délai des travaux ;
— la durée des travaux du lot n°4 n’a dépassé la durée prévue initialement que de deux mois ; les retards imputables au groupement Guinier ont contribué à cet allongement ;
— la désorganisation générale du chantier, les pertes de productivité, d’industrie et de marge brute ne sont pas établies ;
— les modifications du périmètre des travaux ont été mineures, et représentent 5% du prix initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, rapporteure,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— les observations de Me Kemesso, représentant les sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique ;
— les observations de Me Millard, représentant le département de la Seine-Saint-Denis ;
— et les observations de Me Goulet, représentant la société Alcyone Architecture.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 22 novembre 2016, le département de la Seine-Saint-Denis a confié au groupement composé des sociétés Guinier Genie Climatique (mandataire) et Guinier Genie Electrique le lot n° 4 (plomberie et sanitaires-chauffage et ventilation-électricité) de l’opération de construction d’un collège à Aubervilliers. Le délai initialement prévu pour l’exécution des travaux pour l’ensemble des lots était de vingt-deux mois à compter de la date fixée par l’ordre de service de commencement des travaux, période de préparation de chantier incluse. Par un ordre de service du 2 décembre 2016, le démarrage du chantier a été fixé au 5 décembre 2016, avec un début d’intervention du groupement le 10 mars 2017. A la suite de plusieurs modifications de planning, les travaux confiés au groupement Guinier ont commencé le 8 janvier 2018, la date d’achèvement des travaux, tous lots confondus, étant fixée au 29 mars 2019. Un projet d’avenant pour contractualiser des travaux supplémentaires et la suppression de taches a été proposé au groupement, qui a refusé de le signer.
2. Après la réception des travaux, le groupement a transmis son projet de décompte final, pour un montant total de 6 621 161,36 euros TTC, par un courrier daté du 15 novembre 2021. Le département a indiqué, par courrier du 16 décembre 2021, qu’il n’acceptait pas ce décompte. Par courrier du 22 décembre 2021, le groupement a adressé au département, en se fondant sur l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, un document intitulé « décompte général » d’un montant très légèrement différent de 6 628 243,94 euros TTC. Par courrier daté du 30 décembre 2021, le département a transmis au groupement le décompte général, d’un montant de 3 342 461 euros TTC, avec un solde de 17 647 euros TTC en faveur de la société Guinier Génie Climatique, et 228 643,54 euros en faveur de la société Guinier Génie Electrique. Le groupement Guinier a contesté ce décompte général par courrier du 27 janvier 2022. Par la présente requête, les sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique demandent au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser une somme de 6 628 243,94 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article 50 de l’arrêté du 8 septembre 2009 visé ci-dessus, dans sa version applicable au présent litige : « () 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. () ».
4. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
5. Il résulte de l’instruction que, par des courriers datés des 15 novembre et 22 décembre 2021, la société Guinier Genie Climatique, mandataire du groupement titulaire du marché, a adressé au département de la Seine-Saint-Denis deux projets de décompte final. Par un courrier daté du 30 décembre 2021, dont la date de notification n’est pas établie, le département a notifié au mandataire du groupement le décompte général. Par un courrier daté du 27 janvier 2021 et réceptionné au plus tard le 3 février 2022 par le département, dont une copie a été adressée au maitre d’œuvre, la société Genie Climatique a contesté ce décompte, en faisant notamment état de son désaccord quant aux pénalités de retard et à l’absence de prise en compte par le département de sa demande de rémunération complémentaire. A ce courrier étaient joints, selon les mentions y figurant non contestées par le département, un projet de décompte général établi par le groupement, dans lequel étaient récapitulées ses demandes (notamment celles relatives aux travaux supplémentaires), et les pièces justificatives de ces dernières (notamment trois devis et sa demande de rémunération complémentaire).
6. Par suite, le mémoire en réclamation adressé par la société Guinier Genie Climatique étant conforme aux prescriptions de l’article 50.1 précité du CCAG-Travaux, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Seine-Saint-Denis et d’arrêter l’établissement du décompte poste par poste.
Sur l’établissement du décompte du marché :
7. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne le montant forfaitaire contractuel du marché :
8. Il résulte de l’instruction que le montant forfaitaire contractuel du marché a été fixé, dans l’acte d’engagement, à 2 879 028 euros HT.
En ce qui concerne les surcoûts liés à l’allongement de la durée des travaux et aux modifications de leurs conditions d’exécution :
9. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
10. Les sociétés requérantes demandent à être indemnisées des coûts liés à l’allongement de la durée des travaux pendant 13,8 mois. Ce délai correspond au délai qui s’est écoulé entre le 5 octobre 2018, date d’achèvement du chantier selon le planning initial, et la fin du mois de novembre 2019, date d’achèvement réelle des travaux.
11. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 9, les sociétés requérantes ne sauraient invoquer, à l’appui de leur demande d’indemnisation, les retards des titulaires des autres lots et du bureau de contrôle et les fautes du maitre d’œuvre, seule une faute imputable au maître d’ouvrage étant susceptible d’engager la responsabilité de celui-ci.
12. En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction qu’alors que les travaux confiés au seul groupement Guinier devaient commencer le 10 mars 2017 et s’achever le 24 juillet 2018, selon le planning initial des travaux, le commencement des travaux par Guinier a été décalé au 8 janvier 2018. Selon les allégations non contestées du département, le décalage du début du chantier serait dû à un retard dans la consignation des réseaux sous le terrain du chantier par les sociétés GRDF, ENEDIS et Veolia. Si les sociétés requérantes invoquent une carence du département lors de l’acquisition du terrain ainsi que lors des études préalables qui se seraient révélées insuffisantes, ainsi qu’une insuffisance des démarches préalables en ce qui concerne l’encombrement, la dépollution et le désamiantage du site, leurs allégations ne sont nullement étayées et les sociétés requérantes n’établissent pas que le retard du démarrage du chantier serait imputable à une faute du département.
13. D’autre part, dans leurs écritures et leur mémoire en réclamation tendant à l’indemnisation des surcouts liés à l’allongement de la durée de travaux, les sociétés requérantes font notamment état de l’élaboration de sept plannings successifs, de points bloquants qui ont perturbé le déroulement du chantier, de seize ordres de service pour des travaux supplémentaires, et de deux changements du titulaire de la mission OPC en cours d’exécution du marché. Toutefois, le simple constat de l’allongement des travaux ne peut suffire à caractériser une faute du maitre d’ouvrage. Il ne résulte pas de l’instruction que les deux changements de titulaire de la mission OPC présentent un caractère fautif, ni que les demandes de travaux supplémentaires, qui représentent moins de 10% du montant total du marché, révèlent, en l’espèce, un défaut de conception du marché de nature à engager la responsabilité du maitre d’ouvrage. Il résulte également de l’instruction qu’un représentant du département était présent à la quasi-totalité des réunions de chantier, qu’il a régulièrement fait effectuer des visites sur site, et qu’il a sanctionné les retards du titulaire du lot n° 2 en lui infligeant des pénalités. Dans ces conditions, la société requérante, qui n’établit pas l’existence d’une faute qu’aurait commise le département dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ou dans l’estimation de ses besoins, n’est pas fondée à demander à être indemnisée par ce dernier des coûts supplémentaires que lui aurait causés l’allongement du chantier.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
14. Dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s’ils ont été prescrits par ordre de service ou acceptés par le maître de l’ouvrage ou si à défaut d’ordre de service ou d’acceptation du maître de l’ouvrage, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage.
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le département de la Seine-Saint-Denis avait proposé la signature d’un avenant visant notamment à accorder une rémunération complémentaire pour des travaux supplémentaires demandés par ordre de service et réalisés par le groupement Guinier, pour un montant total de 219 817,52 euros HT sur lequel s’accordent les parties. En outre, le département reconnaît que d’autres travaux supplémentaires n’étant pas inclus dans le champ de ce projet d’avenant, d’un montant de 17 581,37 euros HT, ont été demandés par un ordre de service n° 26 et réalisés par le groupement. Les sociétés requérantes sont donc fondées à demander l’inscription au décompte de la somme de 237 398,89 euros HT (219 817,52 euros HT +17 581,37 euros HT) au titre de ces travaux supplémentaires.
16. En second lieu, les sociétés Guinier demandent au tribunal d’inscrire au décompte une somme de 17 517,92 euros HT au titre de « travaux en attente de commande », et produisent à l’appui de cette demande trois devis pour des travaux portant sur la ventilation mécanique du local technique R+3, la dépose et la repose des gaines de ventilation du gymnase et un complément d’éclairage. Toutefois, alors qu’il est constant que ces travaux n’ont pas été demandés par le département, qui indique d’ailleurs s’y être opposé, les sociétés requérantes n’établissement pas leur caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage. Leur demande doit donc être rejetée.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander l’inscription d’une somme de 237 398,89 euros HT au décompte.
En ce qui concerne la diminution du prix du marché par rapport au montant contractuel initial :
18. Dans son décompte général, le département a procédé à une diminution du prix par rapport au montant contractuel initial, d’un montant total de 53 605,84 euros HT, au titre de prestations qui, selon lui, incombaient au groupement Guinier et qui ont finalement été confiées aux titulaires des lots 2, 3 et 5, et de travaux de reprise. Les sociétés requérantes contestent cette diminution.
19. Le département a opéré une première diminution du prix forfaitaire du marché, d’un montant de 4 131,54 euros HT, au titre de travaux de réalisation d’un édicule exutoire de désenfumage sur la toiture terrasse R+4 du bloc 4, qui ont été réalisés par le titulaire du lot n° 2 alors qu’ils incombaient, selon lui, au groupement Guinier. Toutefois, les sociétés requérantes contestent que la réalisation de cet ouvrage en bêton leur incombait, et le département, qui demande l’intégration au décompte de cette diminution du prix forfaitaire, n’établit pas que cette mission relevait bien du périmètre contractuel du marché en litige et que sa non-exécution est de nature à justifier une diminution du prix forfaitaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’inscrire cette diminution de prix au décompte.
20. Le département a également opéré une diminution du prix du marché, d’un montant de 35 243 euros HT, au titre d’une prestation non réalisée d’installation électrique et de plomberie provisoire du chantier, qui selon lui incombait aux sociétés requérantes en vertu d’une norme NFP 03-001, qu’il ne verse pas au dossier. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’article 3.3 du CCAP, relatif aux dépenses communes, le titulaire du lot n° 2 avait la charge de l’installation du chantier et de la mise en place des équipements communs, et non les sociétés requérantes. Dans ces conditions, faute pour le département de justifier que les prestations d’installation électrique et plomberie provisoire du chantier incombaient contractuellement aux sociétés requérantes, qui le contestent, il n’y a pas lieu de faire figurer au décompte la diminution de prix en litige.
21. Le département a opéré une troisième diminution de prix au titre de la suppression de carottages complémentaires contractuellement prévus, pour un montant de 3 553,82 euros HT. Les sociétés requérantes ne contestent ni la non-réalisation de cette prestation, ni le montant de la diminution de prix, qu’il y a donc lieu de faire figurer au décompte général.
22. La quatrième diminution de prix opérée par le département, d’un montant de 3 565,30 euros HT, concerne la suppression d’une prestation portant sur la création d’une réservation pour insufflation de l’escalier du gymnase. Si les sociétés requérantes soutiennent que la non réalisation de cette prestation ne leur est pas imputable, elles ne contestent ni cette prestation était bien comprise dans le prix du marché, ni sa non réalisation, pas plus que le montant de la diminution de prix. Dans ces conditions, il y a lieu de faire figurer celle-ci au décompte général.
23. Si les sociétés contestent la réfaction qu’a opérée le département au titre de travaux de reprise de dégradations confiés à la société BAT, pour un montant de 5 800 euros HT, il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus de chantier n° 75 et suivants, que ce désordre est imputable aux sociétés requérantes. Dans ces conditions, il y a lieu de faire figurer cette réfaction au décompte général.
24. Il résulte de ce qui a été dit au points 18 à 23, étant précisé que les sociétés requérantes ne contestent pas la dernière diminution de prix de 1 312,16 euros qui figurait dans le projet d’avenant et inscrite au décompte général, que doit être inscrite au décompte une somme totale de 14 231,30 euros HT (3 553,82 + 3 565,30 + 5 800 + 1 312,16) au titre de la diminution du prix pour prestations non réalisées et travaux de reprise.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
25. Le département a infligé des pénalités de retard à hauteur de 431 854 euros, sanctionnant des retards au titre de délais d’exécution intermédiaires. Les pénalités de retard ont initialement été calculées sur la base d’un nombre cumulé de jours de retard pour différentes tâches de 200 jours, ce qui correspondait à un montant de 576 853 euros, puis ont finalement été ramenées à 431 854 euros, soit 15% du montant total du marché.
26. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que le planning prévisionnel figurant au dossier de consultation des entreprises prévoyait un délai de 17 mois pour l’exécution des travaux du lot 4, six plannings « recalés » ont été élaborés par la suite, pour tenir compte notamment du retard pris dans le commencement des travaux, qui n’est pas imputable aux sociétés requérantes, des retards de différentes entreprises de travaux et des travaux supplémentaires confiés notamment aux sociétés requérantes. Ces calendriers successifs ont réduit de plusieurs mois le délai d’exécution des travaux du lot 4 afin de permettre une ouverture du nouveau collège le plus tôt possible, et les sociétés requérantes ont systématiquement émis des réserves sur la compression de leurs délais d’intervention, en mettant également en exergue des points bloquant l’avancement des travaux selon le calendrier en raison du retard pris par les titulaires d’autres lots. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les retards reprochés aux sociétés requérantes, calculés sur la base de délais plus courts que ceux initialement prévus en raison d’évènements essentiellement extérieurs au comportement des sociétés requérantes, leur soient imputables. Par suite, le département n’était pas fondé à infliger aux sociétés requérantes des pénalités à raison d’un retard dans la réalisation des travaux qui leur avaient été confiés. Aucune somme ne soit donc être inscrite au décompte au titre des pénalités de retard.
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27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 26 que le décompte général du marché, détaillé dans le tableau suivant, doit être arrêté, hors révision des prix, à la somme de 3 722 635,54 euros TTC :
décompte général Montant contractuel initial du marché HT2 879 028,69Diminution du prix HT-14 231,30Travaux supplémentaires HT237 398,89Surcout lié à l’allongement durée travaux0,00Total HT3 102 196,28Total TTC3 722 635,54Pénalités de retard0,00Décompte général TTC hors révision3 722 635,54
Sur le solde du marché :
28. Eu égard aux acomptes versés par le maître d’ouvrage, d’un montant de 3 511 338,10 euros TTC, aux déductions non contestées par les requérantes au titre du pompage du bassin de rétention et du remplacement des pompes BR figurant sur le décompte général du 30 décembre 2021, d’un montant total de 12 359,06 euros TTC, et aux sommes dues aux sous-traitants du groupement (4 328 euros TTC) figurant sur le décompte général, non contestées, le solde du marché doit être fixé, hors révision des prix, à la somme de 194 610,38 euros TTC en faveur des sociétés requérantes, qu’il y a lieu de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser.
Sur les intérêts moratoires contractuels, leur capitalisation et les frais de recouvrement :
29. D’une part, il résulte de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique alors applicable que « pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage ». Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
30. Il suit de là que les sociétés requérantes ont droit aux intérêts moratoires contractuels à compter de l’expiration d’un délai de trente jours, soit trente jours suivant la réception par le département de la Seine-Saint-Denis de sa réclamation le 3 février 2022, soit à compter du 6 mars 2022.
31. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
32. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 avril 2022, lors de l’introduction de la requête. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation à la date à laquelle sont dus, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
33. Enfin, il convient de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à verser aux sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Sur les frais d’instance :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros aux sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
35. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis et la société Alcyone Architecture au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis versera la somme globale de 194 610,38 euros TTC aux sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique au titre du solde du marché, hors révision des prix.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera aux sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique les intérêts moratoires contractuels sur la somme figurant à l’article 1er à compter du 6 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera aux sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement du solde du marché.
Article 4 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des sociétés Guinier Génie Climatique et Guinier Génie Electrique est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis et la société Alcyone Architecture au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Guinier Génie Climatique, Guinier Génie Electrique, Alcyone Architecture et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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