Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de document de circulation d’un étranger mineur, ou, à défaut de mettre fin à la difficulté technique à laquelle elle se heurte pour qu’elle puisse déposer cette demande sur l’ANEF, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne verse au dossier de la requête une attestation de confirmation de dépôt, le 3 février 2025 d’une demande de document de circulation pour étranger mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne a produit une attestation de confirmation de dépôt, le 3 février 2025, d’une demande de document de circulation pour étranger mineur. Le tribunal a communiqué ce document au conseil de Mme B le 26 février 2025, sans susciter de réplique. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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