Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2522144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 3 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n’est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable.
La requête est présentée par Mme B… qui, étant née le 9 septembre 2008, est mineure au regard de la législation camerounaise qui fixe la majorité à vingt-et-un ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était émancipée à la date d’introduction de la requête et aurait la capacité d’ester en justice. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 19 janvier 2026 par le tribunal et dont il a été accusé réception le 21 janvier 2026, Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de l’un de ses représentants légaux. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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