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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2413328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Freychet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer, d’une part, l’imputabilité au service de la raideur de son épaule gauche, d’autre part, les conséquences de l’accident de service survenu le 15 janvier 2019 et de la rechute déclarée le 29 septembre 2023 ;
2°) de dire que l’expert sera chargé d’adresser un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— secrétaire administrative affectée au sein de la direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er mai 2012, elle a été victime, le 15 janvier 2019, d’une chute sur la voie publique ;
— cet accident a été reconnu imputable au service ;
— elle a été a été placée en congé imputable au service du 15 janvier 2019 au 30 septembre 2021, a pu réintégrer ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022, date de sa reprise à temps complet ;
— la commission de réforme dans sa séance du 16 mars 2023, a notamment donné un avis favorable à l’allocation d’une ATI avec une consolidation au 30 septembre 2022 au titre de la fracture non déplacée du coude gauche et d’une raideur douloureuse au poignet gauche ;
— un certificat médical établi le 29 septembre 2023 atteste d’une rechute en raison d’une intervention chirurgicale du coude gauche prévue le 31 octobre 2023 ;
— par arrêtés du 15 janvier 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a reconnu l’imputabilité au service de la rechute liée à l’accident de service du 15 janvier 2019 ;
— l’expertise permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
2°) de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme A aux fins de déterminer, d’une part, l’imputabilité au service de la raideur de son épaule gauche, d’autre part, les conséquences de l’accident de service survenu le 15 janvier 2019 et de la rechute déclarée le 29 septembre 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s’ensuit que les conclusions tendant à imposer cette formalité à l’expert doivent être rejetées.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur D C, domicilié 19 rue Vaucanson à Lyon (69001), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A, détenus ou produits par l’Etat et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme A, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et notamment dans quelle mesure la pathologie de l’épaule gauche est en lien avec son accident de service du 15 janvier 2019 et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 15 janvier 2019 ;
3° – reprendre le dossier de Mme A et recenser l’ensemble de celles par lesquelles l’Etat a admis l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A a été victime le 15 janvier 2019 ainsi que de la rechute déclarée le 29 septembre 2023 ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Madame A a bénéficié à compter de la rechute du 29 septembre 2023, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – De déterminer la ou les dates de consolidation à l’exception de celle concernant l’accident initial du 15 janvier 2019 ; évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent (en dehors de l’accident initial), du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme A compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 15 janvier 2019 et à la rechute ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service et la rechute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service et à la rechute de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme A est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A et de l’Etat.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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