Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 nov. 2025, n° 2504172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par la SCP CGBG Chaton-Grillon-Tronche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d’Or en date du 9 juillet 2025 portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie, ensemble la décision du 9 octobre 2025 rejetant son recours gracieux à l’encontre de la décision du 9 juillet 2025 et la maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à l’avis du conseil médical supérieur ou en l’absence d’avis, à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant sa saisine ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Côte d’Or de la placer en congé de longue maladie et de régulariser sa situation administrative et financière en conséquence, à titre provisoire, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte d’Or la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation financière ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
s’agissant de la décision du 9 juillet 2025, à l’insuffisance de motivation ;
à ce que le département s’est cru tort lié par l’avis du conseil médical ;
à l’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
s’agissant de la décision du 9 octobre 2025, à l’absence de proposition de suivre une période de préparation au reclassement ;
à l’absence d’invitation à présenter une demande de reclassement ;
à l’absence de base légale à la placer en disponibilité, dès lors qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congé longue maladie ;
à l’erreur de droit, en ce qu’il n’y a eu aucune proposition de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le département de la Côte d’Or, représentée par la Selas du Parc Monnet Bourgogne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504173, enregistrée le 5 novembre 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 novembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Dessolin, substituant Me Tronche, de la SCP CGBG Chaton-Grillon-Tronche, pour Mme A…, et de Me Dandon, de la Selas du Parc Monnet Bourgogne pour le département de la Côte d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 novembre 2025 pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée territoriale du département de la Côte d’Or, a fait l’objet à compter du 23 juillet 2024, d’un arrêt de travail, prolongé successivement jusqu’au 10 décembre 2025. Elle a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie (CLM). Cependant, par un arrêté du 9 juillet 2025, le président du département de la Côte d’Or l’a placée en disponibilité d’office pour une durée de 3 mois, à compter du 23 juillet 2025. Par un courrier du 30 août 2025, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du président du département de la Côte d’Or du 9 juillet 2025. Par un courrier du 9 octobre 2025, le président du département de la Côte d’Or a rejeté ce recours gracieux, et a informé l’intéressée que, en cas de recours auprès du conseil médical supérieur, elle sera maintenue à titre conservatoire en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à ce que soit rendu l’avis du conseil médical supérieur ou en l’absence d’avis, à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant sa saisine. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504173, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler ces décisions. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée du président du conseil départemental de la Côte d’Or du 9 juillet 2025 :
3. En premier lieu, la décision contestée faisant état de l’avis du conseil médical, que le président du conseil départemental de la Côte d’Or a entendu suivre, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Côte d’Or, s’il a entendu suivre l’avis du comité médical, se soit estimé tenu par cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’apparait dès lors pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En dernier lieu, eu égard à l’avis du comité médical, défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical n’aurait pris en compte que les troubles psychiatriques de l’intéressée, et non sa polypathologie, eu égard, enfin, aux termes généraux des pièces produites par la requérante, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la gravité de son état de santé n’apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée du président du conseil départemental de la Côte d’Or du 9 octobre 2025 :
6. En premier lieu, il est constant, ainsi qu’il résulte notamment des débats à l’audience, que l’état de santé de Mme A… ne la rend pas définitivement inapte à ses fonctions. Par suite, les moyens tirés de l’absence de proposition de suivre une période de préparation au reclassement, de l’absence d’invitation à présenter une demande de reclassement, et de l’erreur de droit, sont inopérants et n’apparaissent pas propres par suite à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, notamment au point 5, que le moyen tiré de l’absence de base légale à placer la requérante en disponibilité, dès lors qu’elle n’aurait pas épuisé ses droits à congé longue maladie n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décision contestées du président du conseil départemental de la Côte d’Or en date des 9 juillet et 9 octobre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du département de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Côte d’Or tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Côte d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au département de la Côte d’Or. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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