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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 29 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 54 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant pour lui-même et sa famille de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement jusqu’au 5 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision du 12 mai 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis et qu’il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement par une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 11 mai 2022 ;
— il était hébergé, jusqu’au 5 mars 2024, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs à titre seulement provisoire, dans une résidence sociale dont le règlement intérieur comprend des mesures restrictives de libertés, en suroccupation dans un local inadapté à la composition de sa famille et présentant un caractère indécent ;
— il en résulte pour lui-même et ses enfants des troubles dans ses conditions d’existence, qui doivent être évalués à la somme de 54 000 euros, somme à parfaire au jour de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 12 mai 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 11 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. C… sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, l’intéressé a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande d’indemnisation, par courrier du 13 décembre 2023, reçu le 15 décembre suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 54 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant pour lui-même et sa famille de l’absence de relogement jusqu’au 5 mars 2024.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / (…) »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. Il résulte de l’instruction que le requérant était hébergé en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) jusqu’en août 2022 puis au sein d’une résidence sociale, et qu’à compter du 5 mars 2024 il a été relogé, avec sa compagne et ses trois enfants mineurs, dans un logement de type 4 d’une superficie de 85 m². Le requérant ne soutient pas que sa demande de logement social demeurerait prioritaire et urgente, et il ne résulte pas de l’instruction que tel serait le cas. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai de six mois qui était imparti à l’administration, à compter de la décision de la commission de médiation du 12 mai 2021. Il s’ensuit que la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 12 novembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au 5 mars 2024, date du relogement du requérant, a causé au bénéficiaire des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que M. C… a d’abord été hébergé avec son épouse et leur fille née le 9 octobre 2018 dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, qu’ils ont occupé, du 29 août 2022 au 5 mars 2024, avec leurs enfants nés les 10 juin 2022 et 11 octobre 2023 un local au sein d’une résidence sociale gérée par la société Hénéo, de type deux pièces d’une superficie de 39m² et dont le règlement intérieur comportait des restrictions notamment quant à l’accueil de tiers. Aussi, et bien que les désordres affectant les locaux invoqués par le requérant ne soient pas établis par les pièces versées au dossier, eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, précédemment énoncées, à la durée de cette carence et à la composition du foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, en particulier à la présence d’enfants en bas âge, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 2 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à M. C….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 2 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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