Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 29 sept. 2025, n° 2412953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 septembre 2017, N° 1609551 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme, à parfaire et assortie des intérêts au taux légal, de 74 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec ses quatre enfants dont deux sont mineurs dans un logement présentant un caractère insalubre et dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières.
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jimmy Robbe pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 novembre 2012, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour 1 personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 19 janvier 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 74 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 8 novembre 2012 au motif qu’elle est menacée d’expulsion et qu’elle est sans logement. Il résulte de l’instruction que la requérante et ses quatre enfants résident toujours dans le logement pour lequel un contrat de bail a été conclu le 1er juin 2008, qu’un procès-verbal de constat du 20 mai 2009 dresse les désordres dudit logement, que des certificats médicaux attestent de la situation médicale de l’ensemble de la famille et des troubles causés du fait de l’insalubrité de l’appartement. La persistance de cette situation, à compter du 8 mai 2013, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par un jugement n° 1609551 du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a condamné l’État à verser à l’intéressée une somme de 9 000 euros, en réparation des préjudices subis par elle du fait de son absence de relogement, au titre de la période allant du 8 mai 2013 jusqu’au 26 janvier 2017, date de fin de validité de son titre de séjour. Puis, par un autre jugement n° 2003398 du 6 juillet 2021, la magistrate désignée par le même président a condamné l’État à verser à l’intéressée une somme de 4 730 euros, en réparation des mêmes préjudices, au titre de la période allant du 22 septembre 2017 au 6 juillet 2021. La période d’indemnisation s’étend donc du 7 juillet 2021 à la date du présent jugement. Mme B… a quatre enfants, dont deux sont devenus majeurs et sont à sa charge. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 4 000 euros tous intérêts au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brochard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Brochard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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