Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2500382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2024, N° 2423358 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il ait effectivement été procédé au réexamen de sa situation, en exécution de l’ordonnance n° 2423358 du juge des référés du tribunal administratif de céans du 13 septembre 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la même ordonnance, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa fille a été reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 décembre 2023 et qu’elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugiée le 19 février 2024. Par une ordonnance n° 2423358 du 13 septembre 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2423359. Le préfet lui a délivré un récépissé valable du 24 septembre 2024 au 23 décembre 2024 qui n’a toutefois pas été renouvelé. Ainsi, l’inexécution de l’ordonnance du 13 septembre 2024 est un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’intéressée s’est présentée le 13 janvier 2025 à un rendez-vous en préfecture durant lequel elle s’est vu remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 15 janvier 2025 au 12 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2423358 du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de céans ;
— la convocation de Mme B A en préfecture le 13 janvier 2025 à 13 h 30 et l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise ce jour, valable du 15 janvier 2025 au 12 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2423358 du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, ressortissante ivoirienne née le 24 mars 1975, qui a introduit une demande en qualité de parente d’une enfant reconnue refugiée, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2423359, dans un délai de sept jours. Le préfet lui a délivré un récépissé valable du 24 septembre 2024 au 23 décembre 2024 qui n’a toutefois pas été renouvelé. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de modifier l’article 3 de l’ordonnance n°2423358 du 13 septembre 2024, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, qui sera renouvelé jusqu’à ce que la préfecture ait effectivement procédé au réexamen de sa situation administrative.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 13 janvier 2025, le préfet de police de Paris a convoqué Mme A en préfecture et lui a remis une autorisation provisoire de séjour, document lui permettant notamment de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hug en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative par Mme A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hug, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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