Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 févr. 2026, n° 2602190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Arnaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues l’a privée de rémunération à partir du 5 novembre 2025 pour service non fait ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châteauneuf-les-Martigues de rétablir le versement de sa rémunération à compter de l’ordonnance à intervenir, et de procéder au versement d’une provision correspondant aux traitements non versés depuis le 5 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité immédiate ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit, l’absence de service fait n’étant pas caractérisée,
* la commune n’a pas fixé de cadre de reprise dans le contexte d’inaptitude et de préparation au reclassement acceptée,
* il existe une erreur de fait, son absence n’étant pas injustifiée,
* la privation totale et indéterminée excède le régime légal de la retenue pour service non fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête n’a pas été précédée d’une tentative de médiation, en méconnaissance de l’article L. 213-11 du code de justice administrative et de l’article 2 du décret du 25 mars 2022, laquelle paraît opportune en l’espèce ;
la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602186 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- et les observations de Me Lucchini, représentant la commune de Châteauneuf-les-Martigues, qui est revenue sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une médiation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire territoriale de la commune de Châteauneuf-les-Martigues depuis le 1er décembre 2023, exerce ses fonctions comme auxiliaire de puériculture. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues l’a privée de rémunération à partir du 5 novembre 2025 pour service non fait. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Selon l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ».
La requête de Mme B…, dirigée contre l’arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la privant de rémunération pour service non fait, tend à la suspension de l’exécution d’une décision administrative défavorable relative à l’un des éléments de sa rémunération et l’oppose à une collectivité ayant conclu la convention mentionnée au 2° de l’article 2 du décret du 25 mars 2022, ainsi qu’il ressort des pièces produites en défense. Par suite, et alors que la requérante ne justifie pas qu’une procédure de médiation préalable obligatoire serait engagée auprès du centre de gestion compétent, sa demande en référé est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Fait à Marseille, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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