Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2025, n° 2412274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412274 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de voyage sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que celle présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25% par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. L’avocate de M. A peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’État versera à Me Guillaud une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guillaud et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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