Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2307963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. E… D…, représenté par Me Kerbaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté en son ensemble
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Kerbaa pour le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant égyptien né le 3 septembre 1974, déclare être entré sur le territoire français le 16 avril 2005. Le 3 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2023, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté 10 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. D…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre les décisions en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
6. Si M. D…, qui soutient être entré en France en 2005 à l’âge de trente et un ans, se prévaut d’une présence habituelle sur le territoire français depuis dix-huit années, il ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier des pièces établissant cette présence seulement entre 2010 et la date de l’arrêté contesté. En tout état de cause, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus. M. D… n’établit pas davantage la réalité et l’ancienneté de sa vie commune avec une ressortissante marocaine, en se prévalant d’une simple attestation de l’intéressée. Enfin, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une intégration professionnelle suffisante sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
8. Contrairement à ce que soutient M. D…, l’obligation de quitter le territoire français, prise au visa du 3° de l’article L. 611-1 n’est pas fondée sur le 1° de cet article, dont le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
9. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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