Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2025, n° 2405054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble retraits de points affectant son permis de conduire et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer dans un délai de 10 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir dès lors que la décision 48 SI lui fait grief ;
- la notification tardive de la décision 48 SI l’a privé de son droit d’exercer un recours effectif ;
-la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
-les moyens de la requête soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
5. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… et récapitulant les décisions de retrait de points a été notifiée par lettre recommandée à l’adresse, située au 54 avenue du Ray, à Nice (06100), connue de l’administration comme étant celle du domicile de l’intéressé. L’avis de réception postal est revenu au service expéditeur avec la signature du requérant. L’avis de réception n° 2C 185 200 8832 3 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 13 juin 2024, comporte la date de vaine présentation du pli. Ainsi, la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencés dans la décision « 48 SI », doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 1er juillet 2024. Le délai de recours contentieux a, dès lors, commencé à courir le 2 juillet 2024. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI », qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ces conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 9 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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