Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2510875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Matchinda, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de l’autoriser à entrer sur le territoire français au titre de son court séjour à but touristique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu du caractère brutal et injustifié du maintien en zone d’attente, de la courte durée de son séjour ainsi que du préjudice moral et matériel subi ;
— le maintien en zone d’attente méconnaît ses droits fondamentaux et notamment le droit à la liberté et à l’intégrité physique ;
— la mesure contestée viole l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales et notamment à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et familiale et au principe de proportionnalité des mesures administratives privatives de liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 23 février 1982, se prévaut de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales qui résulterait de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français. Toutefois, elle joint à sa requête une copie de cette décision qui, compte tenu de son caractère incomplet, ne met pas le juge des référés à même de se prononcer sur le bien-fondé de ses allégations. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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