Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir, sans délai, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et approfondi de sa situation et de celle de sa famille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation de vulnérabilité ;
- la situation médicale de son fils, qui doit subir une intervention chirurgicale le 4 juin 2026, est très fragile et nécessite une prise en charge adaptée ;
- elle se trouve dans une situation de grande précarité et est encore hébergée provisoirement par HUDA Adoma.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Hentz, qui soutient, en outre, qu’il n’est pas justifié de la réalisation d’un examen de vulnérabilité selon les prescriptions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 avril 2026, la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, ressortissante nigériane née le 15 mai 1998, au motif qu’elle a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, dont la demande initiale avait été rejetée par une décision du 26 novembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision de l’OFII.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle mentionne la date d’enregistrement de la demande d’asile, en date du 18 septembre 2023, la composition de la cellule familiale et la date de naissance de ses membres et elle indique qu’il a été décidé, après prise en compte des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
Si l’OFII n’a pas produit en défense la fiche d’évaluation de vulnérabilité de Mme B…, il ressort suffisamment des pièces du dossier qu’il a bien été procédé à un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée et que sa situation familiale et personnelle a bien été examinée, dès lors en particulier que l’intéressée s’est vu remettre le 27 janvier 2026, date correspondant à l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, un certificat médical vierge pour avis MEDZO concernant l’état de santé de son fils né le 20 février 2021. La requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que l’examen de vulnérabilité n’aurait pas pris en considération l’ensemble de sa situation, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Il suit de là que les moyens tirés du défaut d’entretien d’évaluation de la vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du défaut d’examen réel, sérieux et approfondi de la situation de l’intéressée et de celle de sa famille doivent être écartés.
En dernier lieu, pour contester le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, la requérante fait valoir qu’elle a deux enfants en bas âge, que l’état de santé de son fils aîné est très fragile et donnera lieu à une intervention chirurgicale programmée le 4 juin 2026, qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité et que sa demande de réexamen repose sur des éléments sérieux tenant au risque d’excision de sa fille, née le 8 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… dispose toujours d’un hébergement, dont il n’est pas établi qu’elle serait amenée à devoir le quitter à brève échéance, et que son fils bénéficie d’un suivi médical adapté, indépendamment des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requérante ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Hentz et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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