Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2502449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n°2502449, complétée
par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2025 et le 4 février 2024, ce dernier mémoire n’ay pas été communiqué, M. H… F…, représenté par Me Anton Romankow, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a procédé à un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du contradictoire ;
- il n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2026 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2026 par une ordonnance
du 14 janvier 2026.
Par une décision du 29 septembre 2025, M. F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n°2502450, complétée
par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2025 et le 4 février 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D… G…, représentée par Me Anton Romankow, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a procédé à un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du contradictoire ;
- il n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2026 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2026 par une ordonnance
du 14 janvier 2026.
Par une décision du 29 septembre 2025, Mme G… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les observations de Me Anton Romankow, représentant M. F…
et Mme G….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2501449 et 2501450 concernent un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de la joindre pour y statuer par un même jugement.
M. F… et Mme G…, ressortissants arméniens nés respectivement
le 21 mars 1997 et le 8 juin 2001, sont entrés en France le 14 novembre 2024 accompagnés de leur fils B… né le 28 novembre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile par des décisions du 29 avril 2025 notifiées le 26 juin 2025 qu’ils ont contestées devant la Cour nationale du droit d’asile. Ils demandent l’annulation des arrêtés
du 7 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a procédé à un signalement dans le système d’information Schengen.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, et d’ailleurs visé dans les décisions en cause, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les décisions attaquées. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que M. E… aurait été dépourvu de compétence pour les signer. Par suite,
les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés ne sauraient, dès lors, être accueillis.
En troisième lieu, il ne ressort pas des arrêtés attaqués que la situation
personnelle des requérants n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux, complet et particulier. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
En quatrième lieu, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de
la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier
la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice
de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter
le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
Il ressort des pièces des dossiers que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile des requérants qui ont dès lors, ont pu présenter
les observations sur leur situation qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. En outre, ils ne se prévalent d’aucun élément susceptible d’influer sur l’intervention des mesures d’éloignement, leurs modalités d’exécution ou les interdictions de retour sur le territoire français, qu’ils n’auraient pu préalablement porter à la connaissance de l’autorité administrative, notamment sur les risques pour leur vie et pour leur famille dans le cadre de leur demande d’asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été mis en mesure, en méconnaissance de leur droit d’être entendus, de présenter leurs observations avant l’édiction des arrêtés en litige. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir
sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». En l’espèce, l’Arménie figure sur cette liste de pays d’origine sûr. En conséquence, lorsqu’un ressortissant arménien voit sa demande d’asile rejetée en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il perd le droit de se maintenir sur le territoire français.
Conformément au droit de l’Union européenne et aux dispositions précitées des articles L. 531-24 et L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 9 octobre 2015, classé l’Arménie comme pays d’origine sûr.
Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des relevés des informations du système d’information « Telemofpra » dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a statué en procédure accélérée
sur la demande d’asile des requérants, lesquelles ont été rejetées par décisions 29 avril 2025 notifiées le 26 juin 2025. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-2 cités au point précédent et de l’absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile, le droit au maintien sur le territoire français a cessé à compter du 26 juin 2025. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui de leurs moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, le requérant, qui ne peut pas utilement faire état d’un contrat de travail conclu postérieurement à la décision attaquée, se prévaut de sa qualité de sportif professionnel et
la requérante invoque la mise en œuvre de compétences précédemment acquises dans le cadre d’activités bénévoles et les progrès qu’elle a accomplis en français. Toutefois, leur entrée en France, où ils n’évoquent la présence d’aucun membre de leur famille, est très récente,
ils demeurent hébergés dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence, et rien ne fait obstacle à ce que leur fils poursuive sa scolarité en Arménie. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et ne méconnaissent ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si les requérants produisent des convocations adressées à M. F…
par les autorités militaires arméniennes dans le cadre de la conscription, ils n’établissent pas que l’intéressé aurait antérieurement conclu un contrat d’engagement de longue durée dont il aurait par la suite déserté, et n’expliquent pas la relation qu’il y aurait entre cette désertion, pour laquelle Mme G… affirme sans l’établir avoir subi des sévices par les autorités arméniennes
à la recherche de son conjoint, et les convocations dans le cadre de la conscription. Par suite,
les craintes dont ils font état ne peuvent être regardées comme établies, et les moyens tirés
de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit
à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (…) / s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. / (…) ».
Les arrêtés attaqués ne comportent aucune mesure privative ni même restrictive de liberté. Par suite, l’invocation de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écartée comme inopérante.
Enfin, si les requérants exposent que les décisions d’interdiction de retour
sur le territoire français pour une durée de douze mois « ne sont pas justifiées », ils n’apportent pas les précisions qui permettraient au juge d’apprécier la portée de ce moyen.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… et de Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, à Mme D… G… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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