Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2314442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B… C… représenté par Me El Ouchikli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant algérien né le 1er novembre 1994 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 8 avril 2023. Par une décision du 19 octobre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; (…) ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C… le 8 avril 2023, le préfet de la Seine Saint Denis s’est fondé sur le caractère incomplet de son dossier en estimant qu’il ne comportait pas de justificatif de domicile de moins de six mois. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. C… comportait un certificat d’hébergement établi le 8 avril 2023 par la directrice de DELTA, gestion de l’offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France, opérateur du service de réservation hôtelière, attestant que le requérant et sa famille étaient hébergés depuis le 7 octobre 2020 sur l’établissement hôtelier ResiStade. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que cette pièce constituait un justificatif de domicile, en cours de validité au sens des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne fait état d’aucun autre manquement de pièces obligatoires pour l’enregistrement de la demande, il n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Il s’ensuit que la décision en litige, qui a le caractère d’une décision faisant grief, est entachée d’erreur de droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C…, de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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