Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. et Mme E et D B, représentés par Me Marchesseau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la prescription visée à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales n’a pas été interrompue, dès lors que le service a notifié directement les rehaussements entre les mains des associés de la société de personnes SCI NICHJARETU, sans rehausser au préalable, par la notification d’une proposition de rectification, les résultats imposables déclarés par cette dernière ;
— les sommes et revenus considérés comme ayant été perçus par la société civile immobilière NICHJARETU auraient dû, au regard de l’objet social de celle-ci, être imposées dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
— c’est à tort que le service a qualifié la somme de 531 450 euros versée par la société LAMAS CONSTRUCTION à la SCI NICHJARETU d’avantage occulte au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, dès lors qu’il n’a pas établi que cette somme aurait été dissimulée en comptabilité faute d’avoir examiné la comptabilité de la société LAMAS au titre de l’exercice clos en 2010, que l’intention libérale n’a pas été démontrée, que la personne distributrice n’a pas été identifiée et que l’administration n’apporte pas la preuve de ce que cette somme aurait été appréhendée par la SCI NICHJARETU ou par les époux B ;
— la somme de 531 450 euros correspond à un prêt personnel consenti à M. B et ne constitue pas un revenu occulte imposable ;
— la somme retenue comme montant de l’avantage occulte s’élève à la valeur vénale du terrain estimée entre 25 000 et 30 000 euros et non à son montant d’acquisition ;
— la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2010, à la suite de la consultation par le service vérificateur de la procédure judiciaire mise en œuvre à l’encontre de M. B portant sur des faits de recel d’abus de bien social, de corruption passive, de prise illégale d’intérêts et de détournements de fonds publics. A l’issue de ce contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, M. et Mme B se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 21 décembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts, de la majoration de 1,25 en application de l’article 158 du même code et de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses conformément à l’article 1729 du même code. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2021. Par réclamation du 10 novembre 2021, M. et Mme B ont contesté les cotisations supplémentaires mises à leur charge. Leur réclamation ayant été rejetée par l’administration le 13 décembre 2022, ils réitèrent, devant le tribunal de céans, leurs prétentions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. ». Aux termes de l’article L. 188 C du même livre : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé aux époux B une proposition de rectification relative à l’année 2010 en date du 21 décembre 2020, qu’ils ont reçue le 22 décembre suivant. A cette date, le délai de reprise de l’article L. 188 C précité du livre des procédures fiscales n’était pas expiré. Cette notification a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des époux B, personnellement tenus à l’impôt en leur qualité d’associés de la SCI NICHJARETU, même si ces rectifications n’ont pas été notifiées au préalable à cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription à l’égard des époux B était acquise en ce qui concerne l’année 2010 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts, inséré au VII relatif aux revenus de capitaux mobiliers : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
5. En l’espèce, le service a imposé entre les mains des époux B la somme versée par la société LAMAS CONSTRUCTION à l’étude notariale GRASSET aux fins de l’acquisition par la SCI NICHJARETU d’un terrain en Corse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que cette somme a été considérée, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, comme un avantage occulte versée par la SAS LAMAS CONSTRUCTION, l’objet social de la SCI NICHJARETU étant sans incidence sur la qualification des revenus distribués. Il s’ensuit que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les sommes et revenus considérés comme ayant été perçus par la SCI NICHJARETU auraient dû, au regard de son objet social, être imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que c’est à tort que le service a qualifié la somme de 531 450 euros versée par la société LAMAS CONSTRUCTION sur le compte bancaire de l’étude notariale GRASSET pour financer le terrain qu’ils ont acquis en Corse d’avantage occulte au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, dès lors qu’il n’a pas été établi que cette somme aurait été dissimulée en comptabilité, faute pour le service d’avoir examiné la comptabilité de la société LAMAS CONSTRUCTION au titre de l’exercice clos en 2010, que l’intention libérale n’a pas été démontrée, que la source de la distribution n’a pas été identifiée et que l’administration n’apporte pas la preuve de ce que cette somme aurait été appréhendée par la SCI NICHJARETU ou par les époux B. Toutefois, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le virement effectué par la SAS LAMAS CONSTRUCTION sur le compte bancaire de l’étude notariale GRASSET pour financer le terrain acquis en Corse par les requérants en septembre 2010 n’avait fait l’objet d’aucune inscription en comptabilité de la part de la société LAMAS CONSTRUCTION, laquelle n’a produit, dans le cadre des opérations de contrôle mises en œuvre à son égard, aucune comptabilité ni justificatifs au titre de l’année 2010. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A, dirigeant de la société LAMAS CONSTRUCTION, par les services de police le 25 septembre 2015, que le virement de 531 450 euros réalisé par la société LAMAS CONSTRUCTION était destiné à l’acquisition par les requérants d’un terrain situé en Corse, à la suite de la signature du compromis de vente entre la SCI NICHJARETU et la SCI Lumio intervenue le 6 août 2010. Ce virement, réalisé après communication par M. B au dirigeant de la société LAMAS CONSTRUCTION du relevé d’identité bancaire de l’étude notariale, était dénué de contrepartie réelle pour la société LAMAS CONSTRUCTION et a bénéficié à la SCI NICHJARETU et aux époux B. En outre, c’est à tort que les requérants font valoir que le service n’a pas identifié la source de la distribution, alors que la somme considérée comme constitutive d’un avantage occulte a été virée sur le compte de l’étude notariale GRASSET directement par la société LAMAS CONSTRUCTION, qui a été regardée par le service dans la proposition de rectification du 21 décembre 2020 comme l’entreprise distributrice. A cet égard, la circonstance que les fonds versés par la société LAMAS CONSTRUCTION provenaient de deux virements effectués par les sociétés FRANCE PIERRE et DECORATION DE SOUSA est sans incidence sur l’identification de la société distributrice. Enfin, si les requérants font valoir que la somme de 531 450 euros n’a été appréhendée ni par la SCI NICHJARETU ni par eux, il résulte de l’instruction que cette somme a été virée sur le compte de l’étude notariale GRASSET afin de leur permettre d’acquérir un terrain situé en Corse, dont ils sont effectivement devenus propriétaires. Les époux B ne sont donc pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas appréhendé la somme de 531 450 euros. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a qualifié la somme versée par la société LAMAS CONSTRUCTION sur le compte bancaire de l’étude notariale GRASSET pour financer le terrain acquis en Corse par les requérants en septembre 2010 d’avantage occulte au sens du c de l’article 111 du code général des impôts.
7. En quatrième lieu, M. et Mme B soutiennent que la somme de 531 450 euros correspond à un prêt personnel consenti à M. B par M. C A, dirigeant de la société LAMAS CONSTRUCTION, faute d’avoir pu souscrire un prêt auprès d’un établissement bancaire. Ils font, en particulier, valoir que le prêt consenti par M. A a fait l’objet d’une reconnaissance de dette de M. B et qu’ils ont sollicité un prêt auprès de la banque CIC, qui leur a été refusé. Néanmoins, d’une part, si M. et Mme B font valoir que M. B a rédigé une reconnaissance de dettes à l’égard de M. A pour un montant de 531 450 euros, il résulte de l’instruction que cette reconnaissance de dettes n’a pas été enregistrée auprès du service des impôts, que M. A, prêteur supposé, n’en a pas fait mention au cours de la procédure judiciaire, qu’aucun exemplaire n’a été retrouvé à son domicile ou dans les locaux de la société LAMAS CONSTRUCTION, que l’étude notariale GRASSET n’en a pas eu transmission, que M. A n’en a jamais réclamé le remboursement, que cette dette n’a pas été déclarée par M. B auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre de ses déclarations en tant que maire, que M. B a déclaré lors de ses auditions qu’elle avait été établie avant la signature de l’acte authentique le 17 septembre 2020 alors que l’exemplaire découvert à son domicile était daté du 20 septembre 2020 et, qu’alors que ce prêt était supposé avoir été consenti personnellement par M. A, le virement a été réalisé par la société LAMAS CONSTRUCTION. D’autre part, alors que la signature du compromis de vente et l’acquisition du terrain par acte authentique sont intervenues respectivement les 6 août et 17 septembre 2010, les requérants n’ont fait de demande de prêt qu’auprès d’une seule banque, et n’ont effectué cette demande que le 7 septembre 2010, soit postérieurement à la signature du compromis et dix jours avant celle de l’acte authentique. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la somme de 531 450 euros ne constituerait pas un avantage occulte mais correspondrait à un prêt doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la somme virée par la société LAMAS CONSTRUCTION sur les comptes bancaires de l’étude notariale GRASSET aux fins d’acquisition par la SCI NICHJARETU et les époux B d’un terrain en Corse, regardée par l’administration à bon droit, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, comme un revenu occulte, s’élève à un montant de 531 450 euros, nonobstant la valeur vénale réelle du terrain acquis à la date de la vente ou à la suite des refus de permis de construire intervenus par des arrêts préfectoraux des 25 août 2014 et 20 février 2019, estimée entre 25 000 et 30 000 euros par les requérants. Au surplus, l’administration relève à juste titre que le contrat de vente du terrain comportait une clause résolutoire, que les requérants ont fait le choix de ne pas mettre en œuvre, leur permettant de faire annuler la vente en cas de refus de permis de construire dans un délai de dix-huit mois. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à remettre en cause le montant de l’avantage occulte de 531 450 euros retenu par le service.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. ».
10. Les requérants soutiennent que la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses qui leur a été infligée est infondée, dès lors que seule la société distributrice est susceptible d’avoir utilisé des procédés ayant pour effet de faire disparaître la matière imposable, le bénéficiaire se contentant de recevoir les revenus regardés comme occultes. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 21 décembre 2020, que le service, pour établir l’existence de manœuvres frauduleuses, s’est fondé sur la circonstance que la chronologie des faits, détaillée dans la proposition, permettait de constater que M. B, lequel était mis en examen des chefs de recel d’abus de bien social pour avoir sciemment recelé des sommes qu’il savait provenir d’un abus de bien social commis par M. A au préjudice de la société LAMAS CONSTRUCTION en bénéficiant d’un paiement de 531 000 euros sur le compte de la SCP GRASSET afin d’acquérir un terrain en Corse, avait mis en place un stratagème, avant l’acquisition du terrain, pour dissimuler la nature réelle du versement effectué par la société LAMAS CONSTRUCTION. Dès lors, le moyen tiré de ce que la majoration de 80% infligée sur le fondement des dispositions citées au point précédent serait infondée doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
12. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et D B et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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