Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 1er oct. 2025, n° 2309860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Commerçon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros par mois, à compter du 28 juin 2022, jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle vit avec son époux et leurs quatre enfants mineurs dans un logement d’une superficie de 50 mètres carrés, inadapté à la composition du foyer en raison de sa suroccupation ; le loyer de 1 000 euros, charges comprises, est très élevé et disproportionné par rapport au montant des ressources du ménage ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 janvier 2022, désigné Mme D… épouse A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour six personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 15 mars 2023 et réceptionné le 31 mars suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l’État à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… le 28 janvier 2022, à titre dérogatoire, au vu des éléments produits à l’appui du recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la commission, et sans préciser dans sa décision le motif fondant le caractère urgent et prioritaire de cette demande. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, titulaire d’une carte de résident délivrée en 2016, vit avec son époux, titulaire d’une carte de résident délivrée en 2020, et leurs trois enfants nés en 2001, 2002 et 2007, dont ils ont la charge selon les diverses attestations de la caisse d’allocations familiales versées à l’instruction, dans un appartement de 50 mètres carrés, qui n’est pas suroccupé. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction qu’un de leurs enfants, né en 2002, est en situation de handicap, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui ayant attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, puis une allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, il n’est pas établi ni même allégué que le logement occupé serait inadapté à ce handicap. En outre, il ne résulte pas non plus de l’instruction que le loyer de ce logement, d’un montant de 1 000 euros selon les quittances de loyer versées, serait manifestement disproportionné aux ressources du ménage, qui s’élèvent, en 2023 et en 2025, à un peu plus de 2 000 euros de prestations sociales, outre l’allocation aux adultes handicapés versée à leur fils aîné, la requérante n’ayant par ailleurs versé à l’instruction, que ses avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, et 2023 sur les revenus 2022, ne faisant apparaître aucun revenu, ainsi que ses attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales pour les mois de janvier 2024, juillet et août 2025, sans verser l’ensemble de ces avis et attestations la concernant spécifiquement sur la période pertinente, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. La requérante n’établit donc pas que ce logement était inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante entrait, avant son relogement au mois d’avril 2024, dans une des autres situations prévues par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de la requérante, finalement relogée à compter du 1er avril 2024 dans un logement d’une superficie de 80 mètres carrés, dans son logement précédent aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’a pas généré de dépens. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A…, à Me Commerçon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
L. Destour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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